Entrée en vigueur le 24 septembre 1991
Est créé par : Décret n°91-971 du 23 septembre 1991 - art. 2 () JORF 24 septembre 1991
Est codifié par : Décret 89-805 1989-10-27
Dans ce cas, le préfet transmet par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au détenteur du droit de chasse un dossier comprenant :
1° Un plan de situation au 1/25 000 indiquant le territoire à mettre en réserve, avec les plans cadastraux et les états parcellaires correspondants ;
2° Une note précisant la durée de la mise en réserve et, le cas échéant, la nature des mesures prises pour prévenir les dommages aux activités humaines, favoriser la protection du gibier et de ses habitats et maintenir les équilibres biologiques ;
3° Une note présentant les actions importantes de protection et de gestion du gibier effectuées dans l'intérêt général qui rendent nécessaire l'institution de la réserve ;
4° Une proposition d'indemnisation lorsque la mise en réserve entraîne un préjudice grave, spécial et certain.
Le préfet invite par le même courrier l'intéressé à lui faire connaître son accord ou ses observations par lettre recommandée avec demande d'avis de réception dans un délai d'un mois. Faute de réponse dans ce délai, l'accord de l'intéressé est réputé acquis. Le préfet statue par arrêté motivé.
[…] Considérant que l'article R. 222-84 du code rural dispose que « la réserve de chasse peut également être instituée sans que le détenteur du droit de chasse en fasse la demande lorsqu'il apparaît nécessaire de conforter des actions importantes de protection et de gestion du gibier effectuées dans l'intérêt général. Dans ce cas, le préfet transmet par lettre recommandéeavec demande d'avis de réception au détenteur du droit de chasse un dossier comprenant : … » ;
[…] qu'il n'interdisait pas au préfet de l'ISERE de créer, en application des pouvoirs que lui confèrent les articles R. 222-82 à R. 222-91 du code rural, […] modifié la réglementation de la réserve naturelle créée par décret, au sens des dispositions susrappelées de l'article R. 242-24 du code rural, […] Un arrêté du ministre chargé de la chasse fixe les formes de la demande » ; qu'aux termes de l'article R. 222-84 : « La réserve peut également être instituée sans que le détenteur du droit de chasse en fasse la demande lorsqu'il apparaît nécessaire de conforter des actions importantes de protection et de gestion du gibier effectuées dans l'intérêts général … » ;
Sur le fondement de l'article R. 222-84 du code rural, le préfet pouvait ne pas consulter préalablement une société de chasse dès lors que celle-ci ne détient aucun droit de chasse dans une zone du domaine public fluvial incluse dans une réserve de chasse.