Entrée en vigueur le 7 août 2003
Est créé par : Décret 2003-768 2003-08-01 art. 2, annexe JORF 7 août 2003
Est créé par : Décret n°2003-768 du 1 août 2003 - art. 2 (V) JORF 7 août 2003
Est codifié par : Décret 2003-768 2003-08-01
La brucellose dans l'espèce bovine donne lieu à déclaration dans les cas autres que ceux mentionnés au 1 du E de l'article R. 223-21.
Tout propriétaire, toute personne ayant, à quelque sorte que ce soit, la charge des soins ou la garde d'un animal atteint de cette maladie est tenu d'en faire la déclaration sans délai. La même obligation est faite à tout vétérinaire ou tout directeur de laboratoire ayant connaissance de cette maladie.
Cette déclaration est faite dans les conditions prévues à l'article L. 223-5. Elle est en outre transmise au préfet du département où se trouve l'animal.
Le ministre chargé de l'agriculture fixe par arrêté les critères selon lesquels les animaux sont réputés atteints de la maladie mentionnée au premier alinéa.
Tout propriétaire, toute personne ayant, à quelque sorte que ce soit, la charge des soins ou la garde d'un animal atteint de cette maladie est tenu d'en faire la déclaration sans délai. La même obligation est faite à tout vétérinaire ou tout directeur de laboratoire ayant connaissance de cette maladie.
Cette déclaration est faite dans les conditions prévues à l'article L. 223-5. Elle est en outre transmise au préfet du département où se trouve l'animal.
Le ministre chargé de l'agriculture fixe par arrêté les critères selon lesquels les animaux sont réputés atteints de la maladie mentionnée au premier alinéa.