Article R*223-7 du Code rural (nouveau)

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La référence de ce texte avant la renumérotation du 4 novembre 1989 est l'article : Décret n°76-398 du 7 mai 1976 - art. 6 (Ab)

Entrée en vigueur le 4 novembre 1989

Est créé par : Décret n°89-805 du 27 octobre 1989 - art. 1 (V) JORF 4 novembre 1989

Est codifié par : Décret 89-805 1989-10-27

Les centres d'examen sont fixés dans chaque département par le préfet. Dans chaque centre, le déroulement de l'examen est surveillé par des examinateurs désignés par le préfet.
Les examinateurs procèdent à la notation des épreuves conformément au barème prévu à l'article R. 223-5 et proclament les résultats de l'examen immédiatement après.
Les examinateurs délivrent aux candidats qui ont subi l'examen avec succès le certificat prévu à l'article R. 223-9.
Entrée en vigueur le 4 novembre 1989
Sortie de vigueur le 9 septembre 2001

Commentaire1


M. Gorges Jean-Pierre · Questions parlementaires · 17 février 2003

Les articles R. 223-2 à R. 223-7 du code rural fixent les conditions de l'examen préalable à la délivrance du permis de chasser et prévoient pour celui-ci des épreuves théoriques et des épreuves pratiques. Ces dispositions ont pour but de donner aux futurs chasseurs de bonnes connaissances de la faune sauvage, de la réglementation cynégétique et des règles de sécurité qui doivent être respectées lors du maniement des armes. Un arrêté du 29 octobre 2001 prévoit de façon détaillée les modalités de l'examen pour la délivrance du permis de chasser.

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