Entrée en vigueur le 24 octobre 2025
Est codifié par : Décret n° 2003-768 du 1 août 2003
Modifié par : Décret n°2025-987 du 22 octobre 2025 - art. 4
Le directeur de l'école nationale vétérinaire ou de la formation vétérinaire assurée par l'établissement agréé sur le fondement de l'article L. 813-11 déclare au préfet du département les maladies animales mentionnées à l'article L. 221-1 constatées sur les animaux amenés à la consultation ou hospitalisés. Cette déclaration est également faite au préfet du département d'origine de l'animal.
Dans l'enceinte de ces établissements, les mesures de police sanitaire sont appliquées par ces directeurs.