Code rural / Partie réglementaire / Livre II : Santé publique vétérinaire et protection des végétaux / Titre II : La lutte contre les maladies des animaux / Chapitre III : La police sanitaire / Section 2 : Dispositions particulières / Sous-section 1 : La rage / Paragraphe 4 : Mesures individuelles de police sanitaire
Article R223-34 du Code rural (nouveau)
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2010
Modifié par : Décret n°2009-1484 du 3 décembre 2009 - art. 20 (V)
Un animal éventuellement contaminé de rage est :
1° Soumis aux mêmes mesures de surveillance que l'animal suspect de rage à l'origine de l'éventuelle contamination, dans le cas où ce dernier est soumis aux mesures de surveillance prescrites au deuxième alinéa de l'article L. 223-9 ;
2° Ou soumis à des mesures appropriées déterminées par le directeur départemental chargé de la protection des populations, si l'animal suspect de rage à l'origine d'une éventuelle contamination est inconnu ou en fuite, ou s'il s'agit du cas énoncé au c du 4° de l'article R. 223-25.
Le maire peut ordonner par arrêté l'abattage de l'animal éventuellement contaminé de rage dans le cas où il présente un danger pour les personnes ou lorsque les circonstances locales ne permettent pas la mise en oeuvre effective et immédiate des mesures de surveillance prescrites au deuxième alinéa de l'article L. 223-9.
Conformément aux dispositions prévues à l'article L. 223-10, lorsqu'un animal éventuellement contaminé de rage est mordeur ou griffeur, le maire sursoit à son abattage, afin qu'il soit soumis aux dispositions de l'article R. 223-35.
L'animal éventuellement contaminé de rage dont la conservation par son propriétaire a été autorisée ne peut faire l'objet d'aucune transaction à titre gratuit ou onéreux pendant une période fixée par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. Il ne peut être transporté ni abattu pendant cette période sans autorisation du directeur départemental chargé de la protection des populations.
Commentaire • 0
Décisions • 2
[…] • l'incompétence du préfet de la Nièvre à prescrire l'euthanasie d'un animal éventuellement contaminé de rage qui n'entre pas dans les catégories visées à l'article R. 223-34 du code rural ; […]
Lire la suite…- Euthanasie·
- Justice administrative·
- Urgence·
- Rage·
- Juge des référés·
- Suspension·
- Légalité·
- Police sanitaire·
- Animal de compagnie·
- Pêche
2. Tribunal administratif de Toulon, 24 janvier 2024, n° 2400200
[…] Aux termes de l'article R. 223-32 du code rural et de la pêche maritime : « Le maire peut, par arrêté, […] Enfin, aux termes de l'article R. 223-34 de ce code : " Un animal éventuellement contaminé de rage est : / 1° Soumis à des mesures de surveillance définies par le préfet dans le cas où, l'animal suspect de rage à l'origine de l'éventuelle contamination est soumis aux mesures de surveillance prescrites au deuxième alinéa de l'article L. 223-9 ; / 2° Ou soumis à des mesures appropriées déterminées par le préfet, si l'animal suspect de rage à l'origine d'une éventuelle contamination est inconnu ou en fuite, […]
Lire la suite…- Rage·
- Animaux·
- Euthanasie·
- Pêche maritime·
- Justice administrative·
- Maire·
- Surveillance·
- Agriculture·
- Protection·
- Juge des référés