Entrée en vigueur le 27 janvier 2002
Est créé par : Décret n°2002-113 du 25 janvier 2002 - art. 3 () JORF 27 janvier 2002
Est codifié par : Décret 89-805 1989-10-27
Toutefois, ces dispositions ne sont pas applicables aux espèces pour lesquelles un plan de chasse est de droit en application de l'article R. 225-1.
Le nombre maximal d'animaux qu'un chasseur est autorisé à capturer sur un territoire donné en application de l'arrêté ministériel mentionné au premier alinéa peut être réduit par arrêté préfectoral, après avis du conseil départemental de la chasse et de la faune sauvage, de la fédération départementale des chasseurs et de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage.
[…] Mais sur le second moyen de cassation, pris de la violation de l'article R. 225-15 du Code rural ; […] Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Louis-Marie X…, qui exploite un élevage de gibier et qui, selon ses déclarations, n'assure qu'une fonction d'entretien de celui-ci pour le compte d'une société, a été poursuivi pour avoir omis de tenir le registre de « marchand de gibier », imposé par l'article R. 224-15 du Code rural à « tous éleveurs producteurs de gibier » astreints à mentionner « les noms, adresses et qualité de leurs contractants, ainsi que le nombre et l'espèce des gibiers achetés ou vendus » ;