Entrée en vigueur le 7 août 2003
Est créé par : Décret 2003-768 2003-08-01 art. 2, annexe JORF 7 août 2003
Est créé par : Décret n°2003-768 du 1 août 2003 - art. 2 (V) JORF 7 août 2003
Est codifié par : Décret 2003-768 2003-08-01
Le cahier des clauses administratives particulières définit notamment :
1° La nature des prestations faisant l'objet du marché en spécifiant si celles-ci doivent être assurées par une entreprise unique ou peuvent être confiées à un groupement d'entreprises conjointes ;
2° Le mode de rémunération des opérations dont l'exécution est confiée au titulaire du marché, laquelle est exclusive de toute rémunération perçue auprès des usagers du service public ;
3° Les informations qui doivent être fournies à l'administration par le titulaire du marché pour apprécier la qualité et le coût du service ;
4° Les modalités d'information du public sur les conditions d'organisation et de fonctionnement du service.
Le cahier des clauses techniques particulières définit les conditions techniques de collecte, de transport, de transformation et, le cas échéant, de destruction des cadavres d'animaux et déchets d'abattoirs, dans le respect des garanties sanitaires assuré, notamment, par une séparation appropriée des différents types de déchets aux divers stades d'exécution du service et par l'établissement de documents permettant le contrôle des opérations réalisées.
La cour d'appel d'Orléans, dans un arrêt du 15 septembre 2008, fait droit à sa demande et retient que si en principe celui qui a subi dans ses récoltes un dommage causé par le grand gibier peut réclamer l'indemnisation de son préjudice à la Fédération Départementale des Chasseurs à la condition que le gibier provienne d'une réserve où il fait l'objet de reprise ou d'un fonds sur lequel a été exécuté un plan de chasse, et si nul ne peut prétendre à une indemnité pour des dommages causés par des gibiers provenant de son propre fonds, il résulte des dispositions de l'article R 226-10 du Code rural […] Cet article est réservé aux abonné(e)s LegalNews Vous êtes abonné(e) ? Identifiez-vous Vous n'êtes pas abonné(e) à LegalNews Découvrez nos formules d'abonnement
Lire la suite…En application de l'article R. 226-10 du code rural, devenu R. 426-10 du code de l'environnement, lorsque la provenance des animaux ne peut être précisée de façon certaine, les indemnisations sont prises en charge comme si les animaux provenaient d'un fonds où le plan de chasse a été réalisé. […] Alors d'une part, que la présomption de l'article R 226-16 du Code rural devenu R 226-10 ancien du Code de l'environnement, selon laquelle lorsque dans les départements où le plan de chasse a été institué, la provenance du gibier ne peut être précisée de façon certaine, […]
[…] Sur la demande formée par Michel X…, tendant à obtenir la réparation des dommages causés par le gibier à ses récoltes, conformément aux dispositions de l'article R 226-22 du code rural, le tribunal d'instance d'ORLÉANS a, […] Il allègue que, selon l'article R. 426-10 du code de l'environnement, si la provenance des animaux ne peut être précisée de manière certaine, […] et si nul ne peut prétendre à une indemnité pour des dommages causés par des gibiers provenant de son propre fonds (articles L. 426-1 et L. 426-2 du code de l'environnement), il résulte des dispositions de l'article R. 226-10 du code rural que, […] dès lors, par application des dispositions précitées de l'article R 226-10 du code rural, […]
[…] Considérant, en troisième lieu, que si les visas du décret n° 2006-877 du 13 juillet 2006 font référence aux articles R. 226-9 et R. 226-10 du code rural qui ont été abrogés par le décret n° 2006-312 du 13 mars 2006, cette erreur matérielle est sans incidence sur la légalité du décret attaqué, pris pour l'application de l'article L. 226-1 du code rural ;