Article R226-10 du Code rural (nouveau)Abrogé

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Version04/11/1989
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Version17/10/1992
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Version31/10/2000
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Version28/06/2001
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Version07/08/2003

La référence de ce texte après la renumérotation du 7 août 2003 est l'article : Code de l'environnement - art. R*226-10 (Ab)

Entrée en vigueur le 28 juin 2001

Est codifié par : Décret 89-805 1989-10-27

Modifié par : Décret n°2001-552 du 27 juin 2001 - art. 1 () JORF 28 juin 2001

La fédération départementale des chasseurs ne peut accorder d'indemnité pour des dégâts de grand gibier que lorsque les plans de chasse mentionnés à l'article L. 426-1 du code de l'environnement ont été exécutés sur le fonds dont provient le grand gibier. Les plans de chasse sont ceux qui ont été attribués au titre de la dernière campagne accomplie avant la demande d'indemnité.
Ils sont considérés comme exécutés dès lors qu'il a été tiré le nombre minimum de têtes de grand gibier fixé par les arrêtés qui les attribuent.
Lorsque, dans les départements où le plan de chasse a été institué en application de l'article L. 425-1 du code de l'environnement, la provenance des animaux ne peut être précisée de façon certaine, les indemnisations sont prises en charge comme si les animaux provenaient d'un fonds où le plan de chasse a été réalisé.
L'indemnisation est également accordée pour les dégâts causés par les animaux des espèces soumises au plan de chasse, lorsqu'ils proviennent d'une réserve approuvée, notamment d'une réserve nationale de chasse, où ils font l'objet de reprises ou d'un plan de chasse, même en cas de réalisation partielle des reprises prévues ou du plan de chasse attribué.
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Entrée en vigueur le 28 juin 2001
Sortie de vigueur le 7 août 2003

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Décisions5


1Cour d'appel de Versailles, du 5 juin 1998, 1996-4680
Cour de cassation : Cassation

[…] Considérant que cette commission départementale pour l'indemnisation des dégâts (de l'article R.226-8 du Code rural) comprend, dans sa composition, un secrétariat qui est organisé à la diligence de l'Office National de la Chasse (article R.226-9) et qu'en outre, c'est sur la proposition de cet O.N.C (article R.226-10) que cette commission départementale dresse la liste des estimateurs qu'expertisent les dégâts, en vertu de l'article R.226-13 ; que par ailleurs, elle est définie par les articles R.226-8 à R.226-11 qui figurent dans la section intitulée « indemnisation par l'Office National de la Chasse des dégâts causés par les sangliers et les grands gibiers » ;

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  • Indemnisation par l'office national de la chasse·
  • Sangliers ou grands gibiers·
  • Dégâts causés aux récoltes·
  • Prescription civile·
  • Acte interruptif·
  • Interruption·
  • Prescription·
  • Commission départementale·
  • Gibier·
  • Indemnisation

2Cour de cassation, Chambre civile 3, 12 mai 2010, 08-20.558, Publié au bulletin
Rejet

En application de l'article R. 226-10 du code rural, devenu R. 426-10 du code de l'environnement, lorsque la provenance des animaux ne peut être précisée de façon certaine, les indemnisations sont prises en charge comme si les animaux provenaient d'un fonds où le plan de chasse a été réalisé.

 Lire la suite…
  • Protection de la nature et de l'environnement·
  • Indemnisation des dégâts de gibier·
  • Provenance incertaine du gibier·
  • Sangliers ou grands gibiers·
  • Dégâts causés aux récoltes·
  • Détermination·
  • Conditions·
  • Gibier·
  • Chasse·
  • Chevreuil

3Cour d'appel d'Orléans, Chambre civile 1, 15 septembre 2008, 07/01728
Confirmation Cour de cassation : Rejet

[…] Attendu que, si, en principe, celui qui a subi dans ses récoltes un dommage causé par le grand gibier peut réclamer l'indemnisation de son préjudice à la FÉDÉRATION DÉPARTEMENTALE DES CHASSEURS, à la condition que le gibier provienne d'une réserve où il fait l'objet de reprise ou d'un fonds sur lequel a été exécuté un plan de chasse, et si nul ne peut prétendre à une indemnité pour des dommages causés par des gibiers provenant de son propre fonds (articles L. 426-1 et L. 426-2 du code de l'environnement), il résulte des dispositions de l'article R. 226-10 du code rural que, lorsque la provenance des animaux ne peut être précisée de façon certaine, les indemnisations sont prises en charge comme si les animaux provenaient d'un fonds où le plan de chasse a été réalisé ;

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  • Chasse·
  • Gibier·
  • Animaux·
  • Chevreuil·
  • Plan·
  • Dégât·
  • Indemnisation·
  • Pépinière·
  • Culture·
  • Fond
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