Entrée en vigueur le 18 mars 2006
Est codifié par : Décret 2003-768 2003-08-01
Modifié par : Décret n°2006-312 du 13 mars 2006 - art. 9 () JORF 18 mars 2006
Modifié par : Décret n°2006-312 du 13 mars 2006 - art. 1 () JORF 18 mars 2006
Modifié par : Décret n°2006-312 du 13 mars 2006 - art. 4 () JORF 18 mars 2006
I.-Sauf dans les cas où s'applique le paragraphe II du présent article, tout cadavre d'animal non soumis au test de dépistage des encéphalopathies spongiformes transmissibles et dont le poids est inférieur à 100 kilogrammes peut être conservé deux mois avant déclaration à la personne responsable de son enlèvement lorsqu'il est entreposé sous régime du froid négatif dans un contenant dûment identifié et réservé à cet usage.
II.-Tout cadavre d'animal mort ou euthanasié à l'abattoir ou mort pendant son transport vers l'abattoir et dont l'élimination est obligatoire peut être conservé dans un contenant dûment identifié et réservé à cet usage pendant sept jours francs avant enlèvement lorsqu'il est entreposé sous régime du froid positif et à une température n'excédant pas + 10° C. Ce délai peut être porté à deux mois lorsque le cadavre est entreposé sous régime du froid négatif.
III.-Les matières animales produites par les abattoirs, les ateliers de découpe et les boucheries, dont l'élimination est obligatoire, peuvent être conservées dans un contenant dûment identifié et réservé à cet usage pendant quinze jours francs avant enlèvement lorsqu'elles sont entreposées sous régime du froid positif et à une température n'excédant pas + 10° C. Ce délai peut être porté à un mois lorsqu'elles sont entreposées sous régime du froid négatif.
IV.-Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture fixe les conditions d'hygiène et de fonctionnement du local où sont entreposés les cadavres d'animaux ou les matières animales.
L'article R. 226-13 du code rural dispose que l'estimateur chargé de l'expertise des dégâts ayant donné lieu à déclaration est désigné par le délégué départemental de l'Office national de la chasse. Cet estimateur est rémunéré par l'Office national de la chasse. Le même article du code rural dipose que les réclamants peuvent également choisir un autre estimateur à leurs frais. En pratique, dans la majorité des cas, un seul estimateur, celui désigné et rémunéré par l'Office national de la chasse, procède à l'expertise.
Lire la suite…[…] coupable de XXX, commis le XXX, à C (58), NATINF 025715, infraction prévue par les articles L.228-5 §I 3°, L.226-6 §I, III, L.226-2, R.226-13 du Code rural et réprimée par l'article L.228-5 §I du Code rural […] coupable de NON SIGNALEMENT DE LA PERTE D'ELEMENT D'IDENTIFICATION D'UN BOVIN, commis le XXX , à C (58), NATINF 020559, infraction prévue par les articles R.215-11 §IA 3°, D.212-19 §V, §IX, L.212-12 du Code rural, les articles 13, 14 de l'Arrêté ministériel DU 09/05/2006 et réprimée par l'article R.215-11 AL.1 du Code rural
[…] En application de l'article R426-13 du code de l'environnement, anciennement codifié dans le code rural sous l'article R226-13, la mission de l'estimateur comprend le constat de l'état des lieux. Il lui appartient également de rechercher éventuellement si les victimes ont, par un procédé quelconque, favorisé l'arrivée du gibier sur leur fonds.
[…] Attendu que l'ONC fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli la demande de M. Y…, alors, selon le moyen, que l'ONC ne peut être condamné à réparer les dégâts de grands gibiers que sur le fondement, soit de l'expertise contradictoire établie par l'estimateur dont l'estimation est obligatoirement prévue lors de chaque déclaration de dégâts comme condition de cette indemnisation, soit sur le fondement d'une expertise judiciaire contradictoire ordonnée par le tribunal d'instance à défaut de conciliation ; qu'en se fondant sur un rapport officieux non contradictoire n'ayant qu'une valeur de témoignage, la cour d'appel a violé ensemble les articles L. 226-5, L. 226-6, R. 226-13, R. 226-14 du nouveau Code rural ;
Concernant le risque de voir se développer l'abandon de cadavres et des enfouissements sauvages, conformément à l'article L. 226-3 du code rural, les propriétaires ou détenteurs de tous cadavres d'animaux doivent les confier à l'équarrisseur en vue de leur élimination. L'article L. 226-6 prévoit toutefois que les délais de déclaration et de conservation peuvent être prolongés lorsque leur entreposage répond à certaines conditions sanitaires. […] En vertu de l'article R. 226-13, […]
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