Entrée en vigueur le 4 novembre 1989
Est créé par : Décret n°89-805 du 27 octobre 1989 - art. 1 (V) JORF 4 novembre 1989
Est codifié par : Décret 89-805 1989-10-27
L'estimateur a droit, sur sa demande, à une indemnité fixée dans les conditions prévues à l'article R. 226-10.
Lorsque des dommages ont été constatés, les honoraires de l'estimateur et les frais sont à la charge de celui qui en est responsable, dans le cas contraire ils sont à la charge des demandeurs en indemnité. Toutefois les honoraires et les frais peuvent être imposés en totalité ou en partie à celui qui a subi les dommages lorsque sa demande est manifestement exagérée.
Sur la demande de l'estimateur, la commune est tenue de lui payer les sommes prévues au 2e alinéa, à charge pour elle de se retourner contre la partie à laquelle incombent ces frais.
Lorsque des dommages ont été constatés, les honoraires de l'estimateur et les frais sont à la charge de celui qui en est responsable, dans le cas contraire ils sont à la charge des demandeurs en indemnité. Toutefois les honoraires et les frais peuvent être imposés en totalité ou en partie à celui qui a subi les dommages lorsque sa demande est manifestement exagérée.
Sur la demande de l'estimateur, la commune est tenue de lui payer les sommes prévues au 2e alinéa, à charge pour elle de se retourner contre la partie à laquelle incombent ces frais.