Entrée en vigueur le 30 décembre 2009
Modifié par : Décret n°2009-1658 du 18 décembre 2009 - art. 1
Sont soumis aux dispositions de la présente sous-section :
1° Les animaux dont la chair et les produits sont destinés à être livrés au public en vue de la consommation humaine et animale ;
2° Les produits d'origine animale ;
3° Les denrées alimentaires contenant des produits d'origine animale ;
4° Les aliments pour animaux d'origine animale ou contenant des produits d'origine animale ;
5° Les établissements dans lesquels sont préparés, transformés, conservés ou par lesquels sont mis sur le marché les produits, denrées alimentaires et aliments pour animaux mentionnés aux 2°, 3° et 4° ;
6° Les centres de collecte des matières premières destinées à la fabrication de denrées alimentaires ;
7° Les moyens de transport des animaux, produits, denrées alimentaires et aliments pour animaux mentionnés au présent article.
L'arrêté du 28 juin 1994 relatif à l'identification des établissements mettant sur le marché des denrées animales ou d'origine animale prévoit en son article 1 du chapitre I : « Les établissements soumis à cette obligation sont tous les établissements, principal ou secondaires au sens de l'article R. 123-40 du code de commerce, où est mise en oeuvre l'une des étapes de la production, de la transformation et de la distribution des produits ou denrées alimentaires énumérés à l'article R. 231-4 du code rural et de la pêche maritime. » De plus, il est indiqué à l'article 3 du chapitre II : « Les établissements […] mentionnés à l'article 1er sont identifiés par leur numéro SIRET ».
Lire la suite…Pour aller plus loin : article 17-1 de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996. […] Pour aller plus loin : articles R. 231-4 et R. 233-4 du code rural et de la pêche maritime ; article 2 de l'arrêté du 28 juin 1994 relatif à l'identification et à l'agrément sanitaire des établissements mettant sur le marché des denrées animales ou d'origine animale et au marquage de salubrité. […] Pour aller plus loin : articles L. 233-2 et R. 233-1 du Code rural et de la pêche maritime ; note de service DGAL/SDSSA/N2012-8119 du 12 juin 2012 relative à la procédure d'agrément et à la composition du dossier. […]
Lire la suite…[…] Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles R. 237-2, R. 233-4, R. 231-14, R. 231-4 du code rural et de la pêche maritime, 111-2 et 111-3 du code pénal, 388 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
[…] du travail, des solidarités et de la protection des populations de l'Aveyron à la date de sa séance, la commission rappelle qu'aux termes de l'article L233-2 du code rural et de la pêche maritime, les établissements qui préparent, […] selon les cas, à agrément ou à autorisation, lorsque cela est requis par les règlements et décisions communautaires ou par des arrêtés du ministre chargé de l'agriculture. L'article R233-4 du même code prévoit que tout exploitant qui met en œuvre l'une des étapes de la production, de la transformation et de la distribution des produits ou denrées alimentaires énumérés à l'article R231-4 est tenu de déclarer chacun des établissements dont il a la responsabilité, […]
[…] la commission rappelle, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L233-2 du code rural et de la pêche maritime, les établissements qui préparent, traitent, transforment, […] selon les cas, à agrément ou à autorisation, lorsque cela est requis par les règlements et décisions communautaires ou par des arrêtés du ministre chargé de l'agriculture. L'article R233-4 du même code prévoit que tout exploitant qui met en œuvre l'une des étapes de la production, de la transformation et de la distribution des produits ou denrées alimentaires énumérés à l'article R231-4 est tenu de déclarer chacun des établissements dont il a la responsabilité, ainsi que les activités qui s'y déroulent, […]
L'arrêté du 28 juin 1994 relatif à l'identification des établissements mettant sur le marché des denrées animales ou d'origine animale prévoit en son article 1 du chapitre I : « Les établissements soumis à cette obligation sont tous les établissements, principal ou secondaires au sens de l'article R. 123-40 du code de commerce, où est mise en oeuvre l'une des étapes de la production, de la transformation et de la distribution des produits ou denrées alimentaires énumérés à l'article R. 231-4 du code rural et de la pêche maritime. » De plus, il est indiqué à l'article 3 du chapitre II : « Les établissements […] mentionnés à l'article 1er sont identifiés par leur numéro SIRET ».
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