Entrée en vigueur le 30 décembre 2009
Modifié par : Décret n°2009-1658 du 18 décembre 2009 - art. 1
La mise à mort hors d'un abattoir est autorisée :
1° Dans le cadre des activités mentionnées à l'article L. 654-3 et lors de l'abattage des animaux des espèces caprine, ovine, porcine ainsi que des volailles et des lagomorphes d'élevage, dès lors que cet abattage est réalisé par la personne qui les a élevés et que la totalité des animaux abattus est réservée à la consommation de sa famille ;
2° En application de l'article R. 214-78 ;
3° Pour les animaux se trouvant dans les cas suivants :
a) Les animaux des espèces bovine, porcine et équine ainsi que les ratites abattus d'urgence pour cause d'accident ;
b) Les taureaux mis à mort lors de corridas ;
c) Le grand gibier ongulé d'élevage mis à mort dans l'exploitation d'origine ;
d) Les animaux mis à mort comme dangereux ou susceptibles de présenter un danger.
En effet, conformément à l'article R 231-6 du code rural et de la pêche maritime, la mise à mort hors d'un abattoir est autorisée pour les taureaux mis à mort lors de corridas et déroge ainsi aux normes rigoureuses imposées aux abattoirs agréés. […]
Lire la suite…[…] 6. […] Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes du 4° du paragraphe I de l'article L. 231-2-2 du code rural et de la pêche maritime dans sa rédaction applicable, les vétérinaires officiels sont qualifiés, dans l'exercice de leurs fonctions : « Pour procéder à la saisie ou au retrait de la consommation des produits, […] annexe I, section II, chapitre V §1 alinéa b) – viandes provenant d'animaux abattus hors abattoir car susceptibles d'être dangereux, conformément à l'article R. 231-6 du code rural, mais préparation des viandes non conformes car non-respect des exigences de l'article R. 231-7 et du règlement CE 853/2004 du 29 avril 2004 annexe III, section I chapitre VI » ;
[…] Un mémoire, enregistré le 28 décembre 2015 et présenté pour le GAEC Moiron, n'a pas été communiqué en application du dernier alinéa de l'article R. 611-1 du code de justice administrative. […] Considérant qu'aux termes de l'article R. 231-6 du code rural et de la pêche maritime : " La mise à mort hors d'un abattoir est autorisée : / (…) / 3° Pour les animaux se trouvant dans les cas suivants : / a) Les animaux des espèces bovine, porcine et équine ainsi que les ratites abattus d'urgence pour cause d'accident ; […] » ; que selon le III de l'article R. 231-7 du même code : « Tout animal mis à mort en application du 3° de l'article R. 231-6 est soumis par son détenteur, après sa mise à mort, […]
[…] 5. En troisième lieu, aux termes de l'article R. 231-6 du code rural et de la pêche maritime : « La mise à mort hors d'un abattoir est autorisée : / (…) 3° Pour les animaux se trouvant dans les cas suivants : / (…) d) Les animaux mis à mort comme dangereux ou susceptibles de présenter un danger ». Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 214-17 du même code : " Si, du fait de mauvais traitements ou d'absence de soins, des animaux domestiques ou des animaux sauvages apprivoisés ou tenus en captivité sont trouvés gravement malades ou blessés ou en état de misère physiologique, le préfet prend les mesures nécessaires pour que la souffrance des animaux soit réduite au minimum ; il peut ordonner l'abattage ou la mise à mort éventuellement sur place (…) ". […] 6
De nos jours, la pratique de l'abattage à domicile du cochon constitue une exception juridique, prévue par l'article R231-6 du code rural et de la pêche maritime, dès lors que le cochon abattu est réservé la consommation familiale et non à la commercialisation. […]
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