Entrée en vigueur le 30 décembre 2021
Modifié par : Décret n°2021-1858 du 28 décembre 2021 - art. 5
Le document d'enregistrement mentionné au point 3 du chapitre Ier de la section VII de l'annexe III du règlement (CE) n° 853/2004 du 29 avril 2004 accompagne tout lot de coquillages vivants lors de tout transfert.
Toutefois, le document d'enregistrement n'est pas requis lorsque le transfert est effectué entre des zones et installations d'une même entreprise par le personnel de celle-ci.
Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de la consommation précise les modalités d'application des dispositions du présent article, notamment, les conditions d'utilisation et de conservation des documents d'enregistrement.
[…] la société Aquaculture Jaouen ne pouvait être condamnée pour transfert de lot de coquillages vivants sans document d'enregistrement, la cour d'appel a violé les articles R. 237-2 et R. 231-42 du code rural et de la pêche maritime et l'article 2 de l'arrêté ministériel du 6 novembre 2013 fixant les conditions sanitaires de transfert et de traçabilité des coquillages vivants. » […] de la section VII de l'annexe III du règlement (CE) n° 853/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 fixant des règles spécifiques d'hygiène applicables aux denrées alimentaires d'origine animale auquel se réfère l'article R.231-42 du code rural et de la pêche maritime visé à la prévention, […]