Entrée en vigueur le 13 août 1997
Est codifié par : Décret 89-805 1989-10-27
Modifié par : Décret n°97-787 du 31 juillet 1997 - art. 1 () JORF 13 août 1997
Lorsqu'elles portent sur l'introduction ou la capture de poissons dans une partie de cours d'eau ou dans un plan d'eau mitoyen à plusieurs départements, les autorisations prévues aux articles L. 232-10 (2°) et L. 236-9 sont délivrées par le préfet du département où sera effectivement réalisée l'opération.
Lorsqu'elle porte sur le transport à travers plusieurs départements de poissons vivants appartenant à des espèces susceptibles de provoquer des déséquilibres biologiques, l'autorisation prévue à l'article L. 232-11 est délivrée par le préfet du département de destination des poissons.
Lorsqu'elle porte sur le transport à travers plusieurs départements de poissons vivants appartenant à des espèces susceptibles de provoquer des déséquilibres biologiques, l'autorisation prévue à l'article L. 232-11 est délivrée par le préfet du département de destination des poissons.