Article R233-2 du Code rural (nouveau)Abrogé

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La référence de ce texte après la renumérotation du 7 août 2003 est l'article : Code de l'environnement R233-2

Entrée en vigueur le 25 juin 1996

Est codifié par : Décret 89-805 1989-10-27

Modifié par : Décret n°96-563 du 18 juin 1996 - art. 1 () JORF 25 juin 1996

La commission du milieu naturel aquatique de bassin est chargée de proposer les orientations de protection et de gestion des milieux naturels aquatiques du bassin.
Elle est consultée par le préfet de région, coordonnateur de bassin, sur les projets de schémas départementaux de vocation piscicole prévus par l'article L. 233-2.
Elle peut être consultée par le préfet de région, coordonnateur de bassin, ou par le président du comité de bassin sur le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux et sur les schémas d'aménagement et de gestion des eaux, ainsi que sur le programme de l'agence financière de bassin.
Elle peut être consultée par le préfet de région, coordonnateur de bassin, ou par le président du comité de bassin sur les projets de travaux ou d'aménagements, qui nécessitent une coordination à l'échelle du bassin et qui sont susceptibles d'avoir un effet sur le milieu naturel aquatique, notamment au regard de leur compatibilité avec les dispositions de schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux.
Elle peut être consultée par le préfet de région, coordonnateur de bassin, ou par le président du comité de bassin sur toute question concernant les milieux naturels aquatiques dans le bassin.
Entrée en vigueur le 25 juin 1996
Sortie de vigueur le 7 août 2003
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Décisions4


1Cour Administrative d'Appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 30 juillet 2009, 08BX00596, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant que si la fédération soutient que la commission du milieu naturel aquatique de bassin n'a pas été consultée, en violation des dispositions de l'article R. 233-2 du code rural dans leur rédaction issue du décret n° 96-563 du 18 juin 1996, ces dispositions n'étaient plus en vigueur à la date du 18 mars 2005 à laquelle l'arrêté en litige a été pris ; que le moyen tiré de la violation de ces dispositions doit, dès lors et en tout état de cause, être écarté ;

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2Tribunal administratif de Rennes, 8 décembre 2010, n° 1004972
Rejet

[…] ▪ que les dispositions des articles R. 233-2 et R. 231-13 du code rural sur lesquelles sont fondées lesdites décisions ne sont pas applicables aux établissements qui entreposent des emballages qui ne contiennent pas de produits d'origine animale ou des denrées alimentaires ;

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3Cour de cassation, Chambre commerciale, 22 janvier 2020, 18-15.688, Inédit
Cassation partielle

[…] R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E […] En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen, […] l'article 233-2 du code rural et de la pêche maritime impose un agrément ou une autorisation délivrée par l'autorité administrative aux établissements qui préparent, traitent, transforment, manipulent ou entreposent des produits d'origine animale ou des denrées alimentaires en contenant destinés à la consommation humaine ; […]

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