Article R233-2 du Code rural (nouveau)

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Entrée en vigueur le 31 août 2008

Modifié par : Décret n°2008-872 du 28 août 2008 - art. 3

I.-Sans préjudice des dispositions de l'article R. 233-1, le ministre chargé de l'agriculture définit par arrêté les catégories d'entreprises du secteur alimentaire tenues de communiquer un état quantitatif de leurs activités aux services placés sous son autorité.
Les modalités de transmission de ces déclarations et leur contenu sont précisés selon les mêmes modalités.
II.-En outre, tout changement important du niveau d'activité entre deux déclarations est notifié auprès de la direction départementale des services vétérinaires du lieu d'implantation de l'entreprise.

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Entrée en vigueur le 31 août 2008
Sortie de vigueur le 30 décembre 2009
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Décisions4


1Cour Administrative d'Appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 30 juillet 2009, 08BX00596, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant que si la fédération soutient que la commission du milieu naturel aquatique de bassin n'a pas été consultée, en violation des dispositions de l'article R. 233-2 du code rural dans leur rédaction issue du décret n° 96-563 du 18 juin 1996, ces dispositions n'étaient plus en vigueur à la date du 18 mars 2005 à laquelle l'arrêté en litige a été pris ; que le moyen tiré de la violation de ces dispositions doit, dès lors et en tout état de cause, être écarté ;

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2Tribunal administratif de Rennes, 8 décembre 2010, n° 1004972
Rejet

[…] ▪ que les dispositions des articles R. 233-2 et R. 231-13 du code rural sur lesquelles sont fondées lesdites décisions ne sont pas applicables aux établissements qui entreposent des emballages qui ne contiennent pas de produits d'origine animale ou des denrées alimentaires ;

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3Cour de cassation, Chambre commerciale, 22 janvier 2020, 18-15.688, Inédit
Cassation partielle

[…] R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E […] En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen, […] l'article 233-2 du code rural et de la pêche maritime impose un agrément ou une autorisation délivrée par l'autorité administrative aux établissements qui préparent, traitent, transforment, manipulent ou entreposent des produits d'origine animale ou des denrées alimentaires en contenant destinés à la consommation humaine ; […]

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