Article R234-2 du Code rural (nouveau)

Chronologie des versions de l'article

Version04/11/1989
>
Version07/08/2003
>
Version30/12/2009
>
Version10/08/2017
>
Version30/12/2021

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 85-1398 1985-12-27 art. 2 al. 1

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de l'environnement R234-2

Entrée en vigueur le 7 août 2003

Est créé par : Décret n°2003-768 du 1 août 2003 - art. 2 (V) JORF 7 août 2003

Est créé par : Décret 2003-768 2003-08-01 art. 2, annexe JORF 7 août 2003

Est codifié par : Décret 2003-768 2003-08-01

I. - En application de l'article L. 214-1 du code de la consommation, lorsque certaines substances chimiques ou biologiques pouvant présenter un danger pour la santé publique sont destinées à être administrées directement, en nature ou autrement, aux animaux dont la chair ou les produits sont consommés par l'homme, les ministres chargés de la consommation, de l'agriculture et de la santé peuvent, par arrêté conjoint, en interdire la mise en vente, la vente et la détention en vue de la vente.
La liste de ces substances est dressée par arrêté conjoint des mêmes ministres.
Sont interdites la mise en vente, la vente et la détention en vue des usages mentionnés au premier alinéa du présent article des substances arsenicales ou antimoniales, quels qu'en soient l'origine et le mode de fabrication.
II. - Sont interdites la mise en vente, la vente et la détention en vue de la vente, pour la consommation humaine, des animaux ou des denrées alimentaires en provenance d'animaux auxquels a été administrée, par quelque procédé que ce soit, une substance arsenicale ou antimoniale ou une des substances figurant sur la liste prévue au I.
III. - Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux produits administrés pour un traitement thérapeutique sur prescription vétérinaire.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 7 août 2003
Sortie de vigueur le 30 décembre 2009

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision1


1Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 26 octobre 1999, 98-87.176, Inédit
Rejet

[…] Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles L. 234-1, L. 234-2, L. 237-1, R. 234-2, R. 234-14, R. 234-15 du Code rural, 2, 3 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

 Lire la suite…
  • Conseil supérieur de la pêche·
  • Préjudice direct et personnel·
  • Action civile·
  • Gardes-pêche·
  • Préjudice·
  • Pêche·
  • Partie civile·
  • Constitution·
  • Mission·
  • Etablissement public
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).