Entrée en vigueur le 10 août 2017
Est codifié par : Décret n° 2003-768 du 1 août 2003
Modifié par : Décret n°2017-1246 du 7 août 2017 - art. 14
Sauf impossibilité matérielle, tout prélèvement comporte trois échantillons. Il est effectué de telle sorte que les échantillons soient autant que possible identiques. Les échantillons sont placés par l'agent chargé du contrôle dans des contenants adaptés à la nature du contenu et maintenus dans des conditions garantissant leur bonne conservation.
Chaque échantillon est mis sous scellés, pourvu d'un numéro d'identification et accompagné d'une fiche de prélèvement comportant les mentions déterminées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
Un échantillon est confié à la garde du propriétaire ou détenteur de l'animal ou du produit sur lequel le prélèvement a été effectué, sauf refus exprès qui doit être mentionné au procès-verbal défini à l'article R. 234-12. Le détenteur de cet échantillon ne peut en aucun cas modifier l'état de celui-ci.
Le deuxième échantillon est adressé pour analyse à un laboratoire agréé conformément à l'article L. 202-1.
Le dernier échantillon est conservé par l'agent qui a effectué le prélèvement.
[…] X soutient que la décision ne respecte pas les dispositions de l'article R.. 234-12 du code rural et de la pêche maritime ; que le prélèvement effectué n'est déterminé ; […] Considérant qu'aux termes de l'article R. 234-11 du code rural et de la pêche maritime : « Sauf impossibilité matérielle, tout prélèvement comporte trois échantillons. […] Un échantillon est confié à la garde du propriétaire ou détenteur de l'animal ou du produit sur lequel le prélèvement a été effectué, sauf refus exprès qui doit être mentionné au procès-verbal défini à l'article R. 234-12. […]
[…] que si ledit procès-verbal fait référence, de façon inadéquate, aux articles L. 231-1, L. 231-2 et L. 234-2 du code rural qui concerne la « qualité nutritionnelle et (la) sécurité sanitaire des aliments » et notamment la recherche de substances interdites ou réglementées dans les élevages, […] que les dispositions applicables aux mesures de contrôle des substances interdites ou réglementées prévues par la sous-section 5 de la section 2 du chapitre IV du titre III du code rural et de la pêche maritime, et notamment celles des articles R. 234-11 et R. 234-12 dudit code, ne trouvaient donc pas à s'appliquer ; que, par suite, […]