Entrée en vigueur le 30 décembre 2009
Modifié par : Décret n°2009-1658 du 18 décembre 2009 - art. 1
Une décision de rejet de la demande mentionnée à l'article R. 235-1 ne peut faire l'objet d'un recours contentieux qu'après rejet d'un recours gracieux préalable formé contre cette décision.
Les conditions d'exploitation du droit de pêche qui appartient à l'Etat dans les eaux du domaine public fluvial sont fixées par le code rural (art. R. 235-2 et suivants). Un arrêté du 23 février 1998 du secrétariat d'Etat au budget et du ministère chargé de l'environnement fixe les clauses et conditions générales du cahier des charges pour l'exploitation du droit de pêche de l'Etat. Cet arrêté fixe en particulier les conditions de calcul du loyer pour la période du 1er janvier 1999 au 1er janvier 2002.
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