Code rural / Partie réglementaire / Livre II : Protection de la nature / Titre III : Pêche en eau douce et gestion des ressources piscicoles / Chapitre V : Droit de pêche / Section 1 : Droit de pêche de l'Etat / Sous-section 1 : Conditions générales d'exploitation
Article R*235-2 du Code rural (nouveau)Abrogé
Chronologie des versions de l'article
Version04/11/1989
>
Version07/08/2003
>
Version30/12/2009
Entrée en vigueur le 4 novembre 1989
Est créé par : Décret n°89-805 du 27 octobre 1989 - art. 1 (V) JORF 4 novembre 1989
Est codifié par : Décret 89-805 1989-10-27
Les eaux mentionnées à l'article L. 235-1 sont divisées en lots.
Dans chaque lot, sans préjudice des décisions de mise en réserve, le droit de pêche aux lignes et le droit de pêche aux engins et aux filets font l'objet d'exploitations distinctes.
Dans chaque lot, sans préjudice des décisions de mise en réserve, le droit de pêche aux lignes et le droit de pêche aux engins et aux filets font l'objet d'exploitations distinctes.
Commentaire • 1
Décision • 0
Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.
Les conditions d'exploitation du droit de pêche qui appartient à l'Etat dans les eaux du domaine public fluvial sont fixées par le code rural (art. R. 235-2 et suivants). Un arrêté du 23 février 1998 du secrétariat d'Etat au budget et du ministère chargé de l'environnement fixe les clauses et conditions générales du cahier des charges pour l'exploitation du droit de pêche de l'Etat. Cet arrêté fixe en particulier les conditions de calcul du loyer pour la période du 1er janvier 1999 au 1er janvier 2002.
Lire la suite…