Article R235-13 du Code rural (nouveau)Abrogé

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Version04/11/1989
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Version07/08/2003

Entrée en vigueur le 7 août 2003

Est créé par : Décret n°2003-768 du 1 août 2003 - art. 2 (V) JORF 7 août 2003

Est créé par : Décret 2003-768 2003-08-01 art. 2, annexe JORF 7 août 2003

Est codifié par : Décret 2003-768 2003-08-01

Toute personne ayant accès au dossier mentionné à l'article R. 235-4 est tenue au secret professionnel dans les conditions et sous les peines prévues à l'article 226-13 du code pénal.
Si, pour quelque raison que ce soit, le demandeur retire sa demande d'autorisation, les informations relatives au projet de dissémination contenues dans le dossier de demande d'autorisation ne peuvent être divulguées.
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Entrée en vigueur le 7 août 2003
Sortie de vigueur le 20 mars 2007

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Décision1


1Tribunal administratif de Lyon, du 21 décembre 1994, inédit au recueil Lebon
Annulation

Il résulte des dispositions précitées du code rural que s'il appartient au préfet de fixer, dans chaque département, après avis de la commission technique départementale de la pêche, dont le rôle est défini à l'article R. 235-13 du code rural, le nombre et la nature des engins et filets dont l'emploi est autorisé pour les membres des associations départementales agréées de pêcheurs amateurs titulaires d'une licence, dans les eaux de 2 e catégorie du domaine public fluvial, il n'a pas compétence pour rendre obligatoire la présence du propriétaire d'une licence à proximité des engins et filets autorisés, […]

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  • Droit de pêche·
  • Agriculture
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