Code rural / Partie réglementaire / Livre II : Santé publique vétérinaire et protection des végétaux / Titre III : Le contrôle sanitaire des animaux et aliments / Chapitre V : Dispositions relatives à l'alimentation animale / Section 3 : Dispositions applicables à la dissémination volontaire à toutes fins autres que la mise sur le marché de produits destinés à l'alimentation animale composés en tout ou partie d'organismes génétiquement modifiés, autres que les plantes, les semences, les plants et les animaux d'élevage
Article R235-13 du Code rural (nouveau)Abrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 7 août 2003
Est créé par : Décret n°2003-768 du 1 août 2003 - art. 2 (V) JORF 7 août 2003
Est créé par : Décret 2003-768 2003-08-01 art. 2, annexe JORF 7 août 2003
Est codifié par : Décret 2003-768 2003-08-01
Si, pour quelque raison que ce soit, le demandeur retire sa demande d'autorisation, les informations relatives au projet de dissémination contenues dans le dossier de demande d'autorisation ne peuvent être divulguées.
Commentaire • 0
Décision • 1
1. Tribunal administratif de Lyon, du 21 décembre 1994, inédit au recueil Lebon
Il résulte des dispositions précitées du code rural que s'il appartient au préfet de fixer, dans chaque département, après avis de la commission technique départementale de la pêche, dont le rôle est défini à l'article R. 235-13 du code rural, le nombre et la nature des engins et filets dont l'emploi est autorisé pour les membres des associations départementales agréées de pêcheurs amateurs titulaires d'une licence, dans les eaux de 2 e catégorie du domaine public fluvial, il n'a pas compétence pour rendre obligatoire la présence du propriétaire d'une licence à proximité des engins et filets autorisés, […]
Lire la suite…- Droit de pêche·
- Agriculture