Article R*236-19 du Code rural (nouveau)

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Version04/11/1989
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Version22/12/1993
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Version01/01/1995
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Version09/07/2002

Entrée en vigueur le 1 janvier 1995

Est codifié par : Décret 89-805 1989-10-27

Modifié par : Décret n°94-978 du 10 novembre 1994 - art. 12 () JORF 13 novembre 1994 en vigueur le 1er janvier 1995

Toutefois, le préfet peut, par arrêté, autoriser la pêche :
1° De la truite de mer depuis une demi-heure avant le lever du soleil jusqu'à deux heures après son coucher dans les cours d'eau classés comme cours d'eau à truite de mer en vertu de l'article R. 236-27 ;
2° Des aloses, du flet, des lamproies et du mulet depuis deux heures avant le lever du soleil jusqu'à deux heures après son coucher dans les eaux mentionnées à l'article L. 235-1 ;
3° De l'anguille à toute heure ;
4° Des aloses et des lamproies à toute heure dans les parties non salées des cours d'eau et des canaux mentionnés à l'alinéa 2 de l'article L. 236-10 ;
5° De la carpe à toute heure dans les parties de cours d'eau ou les plans d'eau de 2e catégorie et pendant une période qu'il détermine.
Entrée en vigueur le 1 janvier 1995
Sortie de vigueur le 9 juillet 2002

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