Article R*236-34 du Code rural (nouveau)Abrogé

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Version13/08/1997

La référence de ce texte après la renumérotation du 7 août 2003 est l'article : Code de l'environnement R236-34

Entrée en vigueur le 13 août 1997

Est codifié par : Décret 89-805 1989-10-27

Modifié par : Décret n°97-786 du 31 juillet 1997 - art. 2 () JORF 13 août 1997

Dans les eaux de la 2e catégorie, ainsi que dans les plans d'eau de la 1re catégorie dont la liste est fixée par le ministre chargé de la pêche en eau douce, les membres des associations agréées de pêcheurs professionnels en eau douce peuvent pêcher au moyen d'engins, de filets et de lignes dont la nature, les dimensions et le nombre sont définis soit dans le cadre de la location du droit de pêche de l'Etat dans les eaux mentionnées à l'article L. 235-1, soit par arrêté du préfet pour tout ou partie des eaux non mentionnées à l'article L. 235-1, soit par l'autorisation de vidange de plan d'eau délivrée en application de l'article L. 232-9.
Seul peut être autorisé l'usage des engins et filets suivants :
1° Filets de type Araignée ;
2° Filets de type Tramail ;
3° Filets de type Senne, dont la longueur ne peut excéder de plus d'un tiers la largeur mouillée du cours d'eau où ils sont utilisés ;
4° Filets barrage, baros ;
5° Eperviers ;
6° Carrelets, bouges, coulettes, couls ;
7° Dideaux ;
8° Nasses ;
9° Verveux ;
10° Bosselles à anguilles ;
11° Filets ronds ;
12° Balances à écrevisses ou à crevettes ;
13° Lignes de fond ;
14° Lignes de traîne ;
15° Tamis à civelle de 1,20 mètre de diamètre et de 1,30 mètre de profondeur au plus ;
16° Quatre lignes montées sur canne et munies chacune de deux hameçons au plus ou de trois mouches artificielles au plus.
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Entrée en vigueur le 13 août 1997
Sortie de vigueur le 7 août 2003

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