Entrée en vigueur le 9 juillet 2002
Est codifié par : Décret 89-805 1989-10-27
Modifié par : Décret n°2002-965 du 2 juillet 2002 - art. 16 () JORF 9 juillet 2002
Toute pêche est interdite à partir des barrages et des écluses ainsi que sur une distance de 50 mètres en aval de l'extrémité de ceux-ci, à l'exception de la pêche à l'aide d'une ligne.
En outre, la pêche aux engins et aux filets est interdite sur une distance de 200 mètres en aval de l'extrémité de tout barrage et de toute écluse.
En outre, la pêche aux engins et aux filets est interdite sur une distance de 200 mètres en aval de l'extrémité de tout barrage et de toute écluse.