Entrée en vigueur le 30 décembre 2021
Est codifié par : Décret n° 2003-768 du 1 août 2003
Modifié par : Décret n°2021-1858 du 28 décembre 2021 - art. 5
I. - Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait :
1° De faire sortir un animal vivant de l'abattoir sans autorisation du vétérinaire officiel ;
2° D'amener un équidé à l'abattoir alors qu'il a été déclaré non destiné à l'abattage pour la consommation humaine ;
3° Pour les exploitants du secteur alimentaire gérant des abattoirs, de ne pas respecter les obligations relatives aux animaux vivants prévues aux sections II et III de l'annexe II du règlement (CE) n° 853/2004 du 29 avril 2004.
[…] infraction prévue par les articles R.237-2 7°,13°, R.231-20, R.231-12, R.231-13 du Code rural et réprimée par l'article R.237-2 AL.1 du Code rural […] infraction prévue par les articles R.237-1 2°, L.231-1, L.232-2 du Code rural et réprimée par l'article R.237-1 AL.1 du Code rural