Code rural / Partie réglementaire / Livre II : Protection de la nature / Titre IV : Espaces naturels / Chapitre Ier : Parcs nationaux / Section 3 : Aménagement et gestion des parcs nationaux / Sous-section 1 : Administration générale / Paragraphe 3 : Personnels
Article R*241-27 du Code rural (nouveau)
Chronologie des versions de l'article
Version04/11/1989
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Version06/07/2001
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Version07/08/2003
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Version12/04/2017
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Version30/09/2021
Entrée en vigueur le 4 novembre 1989
Est créé par : Décret n°89-805 du 27 octobre 1989 - art. 1 (V) JORF 4 novembre 1989
Est codifié par : Décret 89-805 1989-10-27
Les agents de l'établissement, assermentés et commissionnés en application de l'article L. 241-14, sont régis, lorsqu'ils n'ont pas la qualité de fonctionnaire, par un contrat type approuvé par le ministre chargé de la protection de la nature et le ministre chargé du budget.
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