Article R241-27-2 du Code rural
Article R241-27-1
Article R241-27-3
Entrée en vigueur le 29 juillet 2004
Sortie de vigueur le 12 avril 2017

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Décisions2

1Tribunal administratif de Paris, 24 novembre 2014, n° 1408581Rejet

[…] 2. Considérant qu'aux termes de l'article L.241-1 du code rural et de la pêche maritime : « Tout vétérinaire de nationalité française ou ressortissant d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui remplit les conditions d'exercice prévues aux articles L. 241-2, […] et attesté par celui-ci ;(….) » ; qu'enfin aux termes de l'article R.241-27-2 du même code : « Tout vétérinaire qui sollicite son enregistrement doit adresser sa demande au président du conseil régional de l'ordre dans la région où il se propose de fixer son domicile personnel ou professionnel administratif tel que mentionné à l'article R. 242-52. » ;

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2Tribunal administratif d'Amiens, 4 février 2014, n° 1200017Annulation

[…] 2 . […] qu'aux termes de l'article L. 241 -1 du code rural et de la pêche maritime : « Tout Y de nationalité française ou ressortissant d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui remplit les conditions d'exercice prévues aux articles L. 241 - 2 à L. 241 -5 et qui désire exercer sa profession est tenu, […] qu'aux termes de l'article R. 241-27 -1 du même code : « L'ordre des vétérinaires est chargé de […]

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