Code rural / Partie réglementaire / Livre II : Alimentation, santé publique, vétérinaire et protection des végétaux / Titre IV : L'exercice de la profession de vétérinaire / Chapitre Ier : L'exercice de la profession / Section 4 : Dispositions relative à l'exercice en commun de la profession vétérinaire en France / Sous-section 1 : Sociétés civiles professionnelles de vétérinaires
Article R241-33 du Code rural (nouveau)
Chronologie des versions de l'article
Version04/11/1989
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Version07/08/2003
Entrée en vigueur le 7 août 2003
Est créé par : Décret n°2003-768 du 1 août 2003 - art. 2 (V) JORF 7 août 2003
Est créé par : Décret 2003-768 2003-08-01 art. 2, annexe JORF 7 août 2003
Est codifié par : Décret n° 2003-768 du 1 août 2003
L'inscription ne peut être refusée que si les statuts déposés ne sont pas conformes aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur, et notamment au code de déontologie.
Elle doit être refusée si les pièces exigées à l'article R. 241-31 n'ont pas été communiquées au conseil régional de l'ordre.
Elle doit être refusée si les pièces exigées à l'article R. 241-31 n'ont pas été communiquées au conseil régional de l'ordre.
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