Article R241-38 du Code rural (nouveau)

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Version04/11/1989
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Version07/08/2003
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Version10/08/2017

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 61-1195 1961-10-31 art. 20 al. 4

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de l'environnement R241-38

Entrée en vigueur le 7 août 2003

Est créé par : Décret n°2003-768 du 1 août 2003 - art. 2 (V) JORF 7 août 2003

Est créé par : Décret 2003-768 2003-08-01 art. 2, annexe JORF 7 août 2003

Est codifié par : Décret 2003-768 2003-08-01

Les cabinets ou cliniques dont la continuation d'exploitation a été demandée au conseil régional de l'ordre en application de l'article R. 241-82 ne sont pas soumis, si cette autorisation est donnée, à l'inscription complémentaire ou à l'immatriculation secondaire prévues par les articles 9 et 20 du décret n° 84-406 du 30 mai 1984. Ils sont toutefois considérés comme des établissements dont l'adresse doit être indiquée dans la demande d'immatriculation de la société, conformément aux dispositions de l'article 15 B du même décret.
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Entrée en vigueur le 7 août 2003
Sortie de vigueur le 10 août 2017

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