Entrée en vigueur le 7 août 2003
Est créé par : Décret n°2003-768 du 1 août 2003 - art. 2 (V) JORF 7 août 2003
Est créé par : Décret 2003-768 2003-08-01 art. 2, annexe JORF 7 août 2003
Est codifié par : Décret 2003-768 2003-08-01
La libération du surplus doit intervenir en une ou plusieurs fois, soit aux dates prévues par les statuts, soit par décision de l'assemblée des associés, et au plus tard dans le délai de trois ans à compter de l'inscription de la société au tableau de l'ordre.
Dans les huit jours de leur réception, les fonds provenant des souscriptions en numéraire sont déposés, pour le compte de la société, à la Caisse des dépôts et consignations, chez un notaire ou dans une banque.
Le retrait des fonds provenant de souscriptions en numéraire est effectué par un mandataire de la société sur la seule justification de l'inscription de la société au tableau de l'ordre.
[…] AE, M me N, M me R, M. […] avant réalisation des travaux, à autorisation du conseil d'administration dudit Parc National, conformément aux dispositions des articles L.122-1 à 3 du code de l'environnement relatives aux études d'impact des travaux et projets d'aménagement, qui ont remplacé les dispositions de l'article R.241-43 du code rural invoquées par les requérants ; que la circonstance, au demeurant non établie, que le projet aura pour effet de détruire une source d'eau historique, […]
[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 241-43 du code rural : « Lorsque des aménagements, […] le directeur est obligatoirement saisi de cette étude et donne son avis dans les délais réglementaires d'instruction » ;Considérant que le terrain d'assiette des constructions litigieuses n'est situé ni dans le parc national des Pyrénées ni dans sa zone périphérique au sens des dispositions des articles L. 241-4 et L. 241-10 du code rural ; qu'ainsi, le moyen tiré de la violation de l'article R. 241-3 précité est inopérant ; […] Sur le moyen tiré de la violation de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme :
Article R. 241-43 du code rural prévoyant que "lorsque des aménagements, ouvrages ou travaux soumis à la procédure de l'étude d'impact en vertu de l'article 2 de la loi n° 76-629 du 10 juillet 1976 et des textes pris pour son application intéressent la zone du parc national ou sa zone périphérique, le directeur est obligatoirement saisi de cette étude et donne son avis dans les délais réglementaires d'instruction". […]