Entrée en vigueur le 12 avril 2017
Est codifié par : Décret n° 2003-768 du 1 août 2003
Modifié par : Décret n°2017-514 du 10 avril 2017 - art. 5
Nul ne peut être à la fois membre du conseil national et membre du conseil régional. Tout élu doit opter dans la quinzaine qui suit son élection. Faute d'avoir opté dans ledit délai, il sera réputé démissionnaire de ses fonctions de membre du conseil régional.
1. CEDH, Commission (plénière), MONTION c. la FRANCE, 4 décembre 1997, 28443/95
[…] naturelle (articles L.222-21, R.222-84, L.242-11, R.242-26 et […] conformément à la procédure prévue à l'article R.242-27 du Code rural. […] par. 27).
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