Entrée en vigueur le 16 mars 2015
Est codifié par : Décret n° 2003-768 du 1 août 2003
Modifié par : DÉCRET n°2015-289 du 13 mars 2015 - art. 1
Communication et information.
Toute communication adressée aux tiers ou aux confrères vétérinaires est libre, et ce quels qu'en soient le support et les modalités, sous réserve d'être conforme aux dispositions réglementant l'exercice de la profession, notamment celles du présent code et celles du code de la santé publique réglementant les médicaments vétérinaires.
La communication du vétérinaire ne doit pas porter atteinte au respect du public ni à la dignité de la profession.
Toute communication préserve le secret professionnel auquel les vétérinaires sont tenus. Elle doit être loyale, honnête et scientifiquement étayée. Elle ne doit pas induire le public en erreur, abuser sa confiance ou exploiter sa crédulité, son manque d'expérience ou de connaissances.
Quand le vétérinaire fait état d'aptitudes professionnelles ou de capacités techniques, il doit être en mesure de les justifier. Il ne peut utiliser de procédés comparatifs ou utiliser le témoignage de tiers.
L'information relative au prix doit être claire, honnête et datée ; elle doit être liée à une offre de services précise et comporter l'ensemble des prestations incluses dans l'offre ; toute offre de services risquant d'entraîner un surcoût pour le client doit donner lieu à une information précise.
Les vétérinaires veillent à ce que les informations qu'ils sont tenus de fournir sur leurs prestations soient mises à disposition ou communiquées de manière claire, non ambiguë et en temps utile avant leur réalisation.
Il est interdit au vétérinaire d'utiliser le logo de l'ordre des vétérinaires, sauf autorisation écrite du président du conseil supérieur de l'ordre.
Le vétérinaire tient à disposition des personnes ayant recours à ses services les informations suivantes :
- les informations relatives à son identification, aux sociétés d'exercice et réseaux professionnels vétérinaires auxquels il appartient, et leurs coordonnées ;
- les coordonnées du conseil régional de l'ordre dont il dépend ;
- les éléments permettant au demandeur d'accéder au code de déontologie ;
- les informations relatives à la prise en charge de sa responsabilité civile professionnelle et les coordonnées de son assureur.
[…] Vu la plainte des époux X en date du 31 juillet 2015 contre le docteur Y F lui reprochant un défaut d'explications sur la pathologie présentée par leur animal ainsi que sur les médicaments qui lui ont été administrés, son intervention auprès du centre d'incinération Incineris à leur place, la mauvaise gestion de la demande d'incinération, le défaut d'explications quant aux différentes possibilités de choix offertes , faits susceptibles de constituer des infractions aux articles R242-35, R242-48 du code rural et de la pêche maritime ;
[…] Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article R. 242-35 du code rural et de la pêche maritime : « La communication des vétérinaires vis-à-vis de leurs confrères ou des tiers ne doit pas porter atteinte au respect du public et de la profession. […] laissant à penser « qu'il en allait différemment des autres vétérinaires, exploitant ainsi la crédulité du public » et qu'il avait enfin induit le public en erreur en laissant croire que sa société mettait gratuitement à la disposition des éleveurs l'accès à un logiciel ; qu'elle en a conclu que M. B… avait méconnu les obligations qui découlent de l'article R. 432-25 cité précédemment ;
[…] Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article R. 242-70 du code rural et de la pêche maritime : « La communication auprès du public en matière d'exercice de la médecine et de la chirurgie des animaux ne doit en aucun cas être mise directement ou indirectement au service d'intérêts personnels. / Le vétérinaire est responsable des actions de communication qui résultent de son propre fait ou qui sont conduites à son profit. » ; qu'aux termes de l'article R. 242-35 du même code, […]
Par une décision du 23 novembre 2012, celle-ci les a déclarés coupables d'infractions aux articles R. 242-33, R. 242-35, R. 242-46 du code rural et de la pêche maritime et L. 5143-5 et R. 5141-84 du code de la santé publique et leur a infligé à chacun la sanction de trois mois de suspension d'exercice de la profession vétérinaire sur l'ensemble du territoire national. […]
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