Article R242-43 du Code rural (nouveau)

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Version07/08/2003
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Version16/03/2015

Entrée en vigueur le 11 octobre 2003

Est codifié par : Décret 2003-768 2003-08-01

Modifié par : Décret n°2003-967 du 9 octobre 2003 - art. 1 () JORF 11 octobre 2003

Règles d'établissement du diagnostic vétérinaire.
Le diagnostic vétérinaire a pour objet de déterminer l'état de santé d'un animal ou d'un ensemble d'animaux ou d'évaluer un risque sanitaire.
Le vétérinaire établit un diagnostic vétérinaire à la suite de la consultation comportant notamment l'examen clinique du ou des animaux. Toutefois, il peut également établir un diagnostic lorsqu'il exerce une surveillance sanitaire et dispense régulièrement ses soins aux animaux en respectant les règles prévues en application de l'article L. 5143-2 du code de la santé publique.
Dans tous les cas, il est interdit au vétérinaire d'établir un diagnostic vétérinaire sans avoir au préalable procédé au rassemblement des commémoratifs nécessaires et sans avoir procédé aux examens indispensables.
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Entrée en vigueur le 11 octobre 2003
Sortie de vigueur le 16 mars 2015
1 texte cite l'article

Commentaire1


Conclusions du rapporteur public · 22 août 2023

Si l'article R. 242-96 du code rural et de la pêche maritime prévoit, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-514 du 10 avril 2017 relatif à la réforme de l'ordre des vétérinaires, que « l'audience peut se tenir par visioconférence », […] la CND a accepté, tenant implicitement le problème de train rencontré par M. […] B… comme un motif légitime de dérogation au principe, posé par l'article R. 242-102 du même code, de la comparution en personne de la personne poursuivie. […] Selon l'article R. 242-43 du code rural et de la pêche maritime, le diagnostic vétérinaire a pour objet de déterminer l'état de santé d'un animal ou d'un ensemble d'animaux ou d'évaluer un risque sanitaire. […]

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Décisions16


1Cour de cassation, Chambre criminelle, du 7 avril 1993, 92-83.805, Inédit
Cassation

[…] Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles L. 242-11, L. 242-12, R. 242-29 et R. 242-43 du Code rural, 2, 3, 4, 593 du Code de procédure pénale, 1382 du Code civil, défaut de motifs, défaut de réponse à conclusions, manque de base légale ;

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  • Relaxe du prévenu par les premiers juges·
  • Appel correctionnel ou de police·
  • Constatations insuffisantes·
  • Pouvoirs de la cour d'appel·
  • Appel de la partie civile·
  • Réserve naturelle·
  • Action publique·
  • Relaxe·
  • Manche·
  • Partie civile

2Cour d'appel de Douai, Troisieme chambre, 14 mai 2020, n° 18/05207
Infirmation partielle

[…] La Selas Vet'Alliance Hauts de France entend voir juger par la cour que n'étant pas le N choisi par la S.A.R.L. du Moulin et les époux X pour suivre leur élevage, ceux-ci ayant fait choix du docteur P Y, elle ne pouvait ni prescrire, ni délivrer de médicaments vétérinaires pour cet élevage, en application des articles R 242-43, R 242-44, R 242-48 du code rural et de la pêche maritime.

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  • Conseil·
  • Coopérative agricole·
  • Truie·
  • Éleveur·
  • Antibiotique

3Conseil d'État, 4ème et 5ème sous-sections réunies, 27 mars 2015, 372457, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 243-1 du code rural et de la pêche maritime : « I.- Pour l'application du présent chapitre, on entend par : / - » acte de médecine des animaux " : tout acte ayant pour objet de déterminer l'état physiologique d'un animal ou d'un groupe d'animaux ou son état de santé, de diagnostiquer une maladie, y compris comportementale, […] rédige des ordonnances, délivre des prescriptions ou certificats, ou procède à des implantations sous-cutanées (…) » ; que l'article R. 242-43 du même code, intitulé « Règles d'établissement du diagnostic vétérinaire », […]

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