Entrée en vigueur le 2 septembre 1994
Est codifié par : Décret 89-805 1989-10-27
Modifié par : Décret n°94-765 du 1 septembre 1994 - art. 1 () JORF 2 septembre 1994
En cas de révision de la charte, cet inventaire est accompagné d'un bilan de l'action du parc depuis le dernier classement.
La charte comprend :
a) Un rapport déterminant les orientations de protection, de mise en valeur et de développement envisagées pour la durée du classement, et notamment les principes fondamentaux de protection des structures paysagères sur le territoire du parc ; le rapport définit les mesures qui seront mises en oeuvre sur le territoire, applicables à l'ensemble du parc ou sur des zones déterminées à partir des spécificités du territoire et fondant la délimitation des zones homogènes reportées sur le plan mentionné au b ;
b) Un plan constitué d'un document graphique qui délimite, en fonction du patrimoine, les différentes zones où s'appliquent les orientations et les mesures définies dans le rapport ; le plan caractérise toutes les zones du territoire selon leur nature et leur vocation dominante ;
c) Des annexes :
1. La liste des communes qui ont approuvé la charte et adhéré à l'organisme de gestion pour tout ou partie de leur territoire ;
2. Les statuts de l'organisme de gestion du parc ;
3. L'emblème du parc ;
4. La convention d'application de la charte avec l'Etat, définie à l'article R. 244-14.
) Il résulte des dispositions de l'article L. 224-1 du code rural, reprises à l'article L. 331-1 du code de l'environnement, ainsi que des dispositions des articles R. 244-2, R. 244-3 et R. 244-13 à R. 244-16 du code rural, que la charte d'un parc naturel régional est un acte destiné à orienter l'action des pouvoirs publics dans un souci de protection de l'environnement, […] Même si l'article L. 244-1 du code rural, dont les dispositions ont été reprises à l'article L. 333-1 du code de l'environnement, […] En conséquence, la charte d'un parc naturel régional ne constitue pas un document d'urbanisme au sens des dispositions précitées de l'article L. 600-3, devenu R. 600-1, […]