Entrée en vigueur le 2 septembre 1994
Est codifié par : Décret 89-805 1989-10-27
Modifié par : Décret n°94-765 du 1 septembre 1994 - art. 1 () JORF 2 septembre 1994
Les décisions de classement, de renouvellement de classement ou de dépassement prévues aux articles R. 244-10 et R. 244-11 sont précédées des avis du Conseil national de la protection de la nature et de la Fédération des parcs naturels régionaux de France. Faute de réponse dans les deux mois, il est passé outre.
Lors de l'examen final des projets de charte et conformément à l'article R. 244-9 du code rural, le Conseil national de protection de la nature ainsi que la Fédération des parcs naturels régionaux de France sont sollicités pour donner un avis sur l'opportunité du classement du territoire en parc naturel régional. A cette occasion, ils assortissent généralement leur avis d'un certain nombre de recommandations portant sur des points essentiels sur lesquels l'action du parc sera évaluée au moment du renouvellement de classement.
Lire la suite…Même si l'article L. 244-1 du code rural, dont les dispositions ont été reprises à l'article L. 333-1 du code de l'environnement, […] En conséquence, la charte d'un parc naturel régional ne constitue pas un document d'urbanisme au sens des dispositions précitées de l'article L. 600-3, devenu R. 600-1, […] Considérant que si les requérants soutiennent que la consultation du Conseil national de la protection de la nature, prévue par l'article R. 244-9 du code rural, a été entachée d'irrégularité, au motif que n'aurait pas été communiqué au préalable aux membres de cet organisme le projet de convention d'application de la charte avec l'Etat, prévue par l'article R. 244-3 du même code, […]
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 333-1 du code de l'environnement, relatif aux parcs naturels régionaux : « La charte du parc détermine pour le territoire du parc les orientations de protection, […] Les documents d'urbanisme doivent être compatibles avec les orientations et les mesures de la charte » ; qu'aux termes de l'article R. 244-9 du code rural : " Le projet de charte est transmis pour avis, par le ministre chargé de l'environnement , […] il est passé outre « , et qu'aux termes de l'article R. 244-10 : » Le projet de charte est adopté et le classement prononcé pour une durée de dix ans renouvelable par décret pris sur rapport du ministre chargé de l'environnement » ; […]