Entrée en vigueur le 2 septembre 1994
Est codifié par : Décret 89-805 1989-10-27
Modifié par : Décret n°94-765 du 1 septembre 1994 - art. 1 () JORF 2 septembre 1994
Cette convention précise les engagements de l'Etat pour la mise en oeuvre de la charte, et notamment :
- les modalités selon lesquelles l'Etat exerce ses compétences pour appliquer les orientations et les mesures de la charte ;
- les moyens que l'Etat ou ses services consacrent à leurs actions dans ce domaine ;
- les modalités de la concertation à établir entre l'Etat, le parc et les collectivités territoriales concernées pour veiller à la cohérence de leurs actions mutuelles sur le territoire classé.
Des conventions particulières pourront être établies avec les différents partenaires concourant à l'action du parc, ou concernés par la mise en oeuvre de la charte.
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 4 du décret du 21 février 1972 dans sa rédaction alors applicable : Le projet de zone spéciale de recherches et d'exploitation de carrières est soumis à une enquête publique d'une durée de deux mois dans les formes et conditions prévues aux articles R. 11-4 à R. 11-14 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ; […] cette exigence étant fixée par l'article R. 244-15 du code rural, pour les aménagements, […] en application de l'article R. 244-14 du code rural, […] par lui-même, l'obligation de cohérence imposée par le quatrième alinéa de l'article L. 244-1 du code rural aujourd'hui repris à l'article L. 333-1 du code de l'environnement ; […]
La convention d'application de la charte, prévue par l'article R. 244-14 du code rural, qui lie l'Etat et l'organisme de gestion du parc permet de définir les moyens à mettre en oeuvre par l'Etat pour atteindre les objectifs de la charte. Il s'agit de mettre en commun les compétences et les moyens humains et financiers de tous les partenaires (collectivités et Etat) pour optimiser les résultats sur le territoire et minimiser la dépense publique.
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