Entrée en vigueur le 7 octobre 1995
Est codifié par : Décret 89-805 1989-10-27
Modifié par : Décret n°95-1082 du 3 octobre 1995 - art. 10 () JORF 7 octobre 1995
Le comité permanent est chargé de procéder à l'étude préalable de toutes les questions qui sont soumises à l'avis du conseil national. Il désigne à cet effet en son sein ou au sein du conseil national un rapporteur qui peut s'adjoindre des experts pris à l'extérieur du conseil.