Entrée en vigueur le 7 mars 1996
Est codifié par : Décret 89-805 1989-10-27
Modifié par : Décret n°96-170 du 28 février 1996 - art. 1 () JORF 7 mars 1996
Modifié par : Décret n°96-170 du 28 février 1996 - art. 3 () JORF 7 mars 1996
Les associations mentionnées à l'article R. 252-1 peuvent être agréées si, à la date de la demande d'agrément, elles justifient depuis trois ans au moins à compter de leur déclaration ou, pour les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, de leur inscription :
a) D'un fonctionnement conforme à leurs statuts ;
b) D'activités statutaires dans les domaines mentionnés à l'article L. 252-1 ;
c) De l'exercice, à titre principal, d'activités effectives consacrées à la protection de l'environnement ;
d) De garanties suffisantes d'organisation.
a) D'un fonctionnement conforme à leurs statuts ;
b) D'activités statutaires dans les domaines mentionnés à l'article L. 252-1 ;
c) De l'exercice, à titre principal, d'activités effectives consacrées à la protection de l'environnement ;
d) De garanties suffisantes d'organisation.