Entrée en vigueur le 16 juillet 1996
Est créé par : Décret n°96-625 du 9 juillet 1996 - art. 1 () JORF 16 juillet 1996
Est codifié par : Décret 89-805 1989-10-27
[…] Considérant que contrairement à ce que soutient M. X, à la date des décisions attaquées, M. Massey avait reçu délégation régulière de signature du préfet de région, notamment en ce qui concerne le personnel, et ce depuis un arrêté du 29 juillet 1993 ; […] 1° Par l'un des mandataires mentionnés à l'article R.108 ; 2° Par une association agréée au titre de l'article L.252-1 du code rural, dès lors que les conditions prévues à l'article L.252-5 dudit code sont réunies et selon les modalités prévues par les articles R.252-21 à R.252-29 dudit code.
[…] Considérant qu'aux termes des articles R. 431-4 et R. 431-5 du code de justice administrative : "Dans les affaires où ne s'appliquent pas les dispositions de l'article R. 431-2, les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur et, dans le cas d'une personne morale, par une personne justifiant de sa qualité pour agir. … Les parties peuvent également se faire représenter : 1° Par l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2 ; 2° Par une X agréée au titre de l'article L. 252-1 du code rural, dès lors que les conditions prévues à l'article L. 252-5 dudit code sont réunies et selon les modalités prévues par les articles R. 252-21 à R. 252-29 dudit code" ; […]
[…] Considérant par ailleurs qu'aux termes de l'article R.411-1, alinéa premier, […] ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge », et qu'aux termes de l'article R.431-4 du même code : « Les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur (…) » ; qu'en outre aux termes de l'article R. 431-5 du code de justice administrative : « Les parties peuvent également se faire représenter : 1° Par l'un des mandataires mentionnés à l'article R 431-2 ; 2° Par une association agréée au titre de l'article L 252-1 du Code rural, dès lors que les conditions prévues à l'article L 252-5 dudit code sont réunies et selon les modalités prévues par les articles R 252-21 à R 252-29 dudit code » ;