Article R252-29 du Code rural
Article R252-28
Article R261-1
Entrée en vigueur le 16 juillet 1996
Sortie de vigueur le 7 août 2003

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Décisions3

1Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, du 2 novembre 2004, 99MA01907, inédit au recueil LebonRejet

[…] Considérant que contrairement à ce que soutient M. X, à la date des décisions attaquées, M. Massey avait reçu délégation régulière de signature du préfet de région, notamment en ce qui concerne le personnel, et ce depuis un arrêté du 29 juillet 1993 ; […] 1° Par l'un des mandataires mentionnés à l'article R.108 ; 2° Par une association agréée au titre de l'article L.252-1 du code rural, dès lors que les conditions prévues à l'article L.252-5 dudit code sont réunies et selon les modalités prévues par les articles R.252-21 à R.252-29 dudit code.

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2Tribunal administratif de Bordeaux, 10 février 2010, n° 0600343Rejet

[…] Considérant qu'aux termes des articles R. 431-4 et R. 431-5 du code de justice administrative : "Dans les affaires où ne s'appliquent pas les dispositions de l'article R. 431-2, les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur et, dans le cas d'une personne morale, par une personne justifiant de sa qualité pour agir. … Les parties peuvent également se faire représenter : 1° Par l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2 ; 2° Par une X agréée au titre de l'article L. 252-1 du code rural, dès lors que les conditions prévues à l'article L. 252-5 dudit code sont réunies et selon les modalités prévues par les articles R. 252-21 à R. 252-29 dudit code" ; […]

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3Tribunal administratif de Nantes, 7 juillet 2015, n° 1505559Rejet

[…] Considérant par ailleurs qu'aux termes de l'article R.411-1, alinéa premier, […] ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge », et qu'aux termes de l'article R.431-4 du même code : « Les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur (…) » ; qu'en outre aux termes de l'article R. 431-5 du code de justice administrative : « Les parties peuvent également se faire représenter : 1° Par l'un des mandataires mentionnés à l'article R 431-2 ; 2° Par une association agréée au titre de l'article L 252-1 du Code rural, dès lors que les conditions prévues à l'article L 252-5 dudit code sont réunies et selon les modalités prévues par les articles R 252-21 à R 252-29 dudit code » ;

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