Entrée en vigueur le 14 septembre 2002
Est codifié par : Décret 89-805 1989-10-27
Modifié par : Décret n°2002-1159 du 6 septembre 2002 - art. 1 () JORF 14 septembre 2002
L'article R. 227-22 est rédigé comme suit :
"Art. R. 227-22 : Le représentant du Gouvernement fixe les conditions de délivrance des autorisations mentionnées à l'article R. 227-18".
"Art. R. 227-22 : Le représentant du Gouvernement fixe les conditions de délivrance des autorisations mentionnées à l'article R. 227-18".