Code rural / Partie réglementaire / Livre II : Protection de la nature / Titre VI : Dispositions particulières aux départements d'outre-mer, à la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, aux terres australes et antarctiques et à la collectivité territoriale de Mayotte / Chapitre III : Dispositions particulières à la collectivité territoriale de Mayotte / Section 3 : Pêche en eau douce
Article R*263-12 du Code rural (nouveau)
Chronologie des versions de l'article
Version19/04/1997
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Version14/09/2002
Entrée en vigueur le 19 avril 1997
Est créé par : Décret n°97-367 du 14 avril 1997 - art. 2 () JORF 19 avril 1997
Est codifié par : Décret 89-805 1989-10-27
Le représentant du Gouvernement :
1° Délivre les autorisations prévues par les articles R. 232-2 et R. 232-7 ;
2° Est le destinataire des rapports prévus par l'article R. 232-10 (2e alinéa) ;
3° Fixe la forme et le contenu des demandes d'autorisation prévues par les articles R. 232-4 et R. 232-15.
La liste mentionnée à l'article R. 232-6 et les autorisations prévues par l'article R. 232-7 sont établies après avis de la commission consultative de l'environnement et de la protection du patrimoine à Mayotte.
1° Délivre les autorisations prévues par les articles R. 232-2 et R. 232-7 ;
2° Est le destinataire des rapports prévus par l'article R. 232-10 (2e alinéa) ;
3° Fixe la forme et le contenu des demandes d'autorisation prévues par les articles R. 232-4 et R. 232-15.
La liste mentionnée à l'article R. 232-6 et les autorisations prévues par l'article R. 232-7 sont établies après avis de la commission consultative de l'environnement et de la protection du patrimoine à Mayotte.
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