Article R*263-28 du Code rural (nouveau)Abrogé

Chronologie des versions de l'article

Version19/04/1997
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Version14/09/2002

La référence de ce texte après la renumérotation du 7 août 2003 est l'article : Code de l'environnement R263-28

Entrée en vigueur le 14 septembre 2002

Est codifié par : Décret 89-805 1989-10-27

Modifié par : Décret n°2002-1159 du 6 septembre 2002 - art. 1 () JORF 14 septembre 2002

L'article R. 252-10 est rédigé comme suit :
"Art. R. 252-10 : Le représentant du Gouvernement procède à l'instruction de la demande, consulte les services locaux intéressés et recueille l'avis du procureur de la République près le tribunal supérieur d'appel de Mamoudzou.
"Lorsque l'agrément de l'association est sollicité dans un cadre communal ou intercommunal, le représentant du Gouvernement recueille également l'avis du maire de la commune où l'association a son siège social".
Entrée en vigueur le 14 septembre 2002
Sortie de vigueur le 7 août 2003

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