Article R311-1 du Code rural (nouveau)

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Entrée en vigueur le 15 octobre 1999

Est créé par : Décret n°99-874 du 13 octobre 1999 - art. 1 () JORF 15 octobre 1999

Est codifié par : Décret 96-205 1996-03-15

Le contrat territorial d'exploitation, qui porte, conformément à l'article L. 311-3, sur l'ensemble de l'activité de l'exploitation, comprend nécessairement deux parties, décrivant respectivement :
1° Les engagements de l'exploitant dans le domaine économique et de l'emploi, en faveur notamment de la création ou de la diversification d'activités agricoles, de l'innovation et du développement de filières de qualité ;
2° Les engagements de l'exploitant dans le domaine de l'aménagement et du développement de l'espace rural et de l'environnement, en vue notamment de lutter contre l'érosion, de préserver la qualité des sols, les eaux, la nature et les paysages.
Il détermine les modalités des aides publiques accordées en contrepartie des engagements pris, notamment leur montant.
Les conditions de dépôt, d'agrément et d'exécution des contrats territoriaux d'exploitation sont fixées dans la section 4 du chapitre Ier du titre IV.
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Entrée en vigueur le 15 octobre 1999
Sortie de vigueur le 25 juillet 2003
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Commentaires5


Conclusions du rapporteur public · 7 mai 2014

Selon les termes de l'article R. 311-1 du code rural dans sa rédaction issue de ce décret, ce contrat, conclu pour cinq ans, « a pour objet d'inciter l'exploitant qui le souscrit à mettre en œuvre un projet prenant en compte les fonctions environnementale, économique et sociale de l'agriculture (…). / Il définit les engagements de l'exploitant ainsi que la nature et les modalités des aides publiques accordées en contrepartie ». […] Comme le précise l'article R. 341- 11 de ce code, il s'agit soit d'aides d'origine communautaire, versées sur le fondement du règlement du 17 mai 1999, soit de subventions nationales.

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Dalloz · 5 janvier 2011

Le Moniteur · 21 janvier 2005
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Décisions54


1Tribunal de grande instance de Lyon, 1re chambre, 26 avril 2012, n° 10/09470

[…] Attendu l'action en garantie dans les vents d'animaux domestiques est, aux termes de l'article L 31161 du code rural, soumise sauf convention contraire par les seules dispositions dudit code; que l'article R 311-1 du code rural s'agissant du cheval ne mentionne nullement l'ataxie au titre des vices redhibitoires permettant l'action en résolution; qu'en conséquence la demande en résolution de la vente pour vice caché est irrecevable en l'espèce, sauf convention contraire, aux termes de laquelle le but poursuivi pour les deux parties était l'acquisition d'un cheval destiné à la compétition de sauts d'obstacles à la reproduction ;

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  • Poulain·
  • Cheval·
  • Animal domestique·
  • Vice caché·
  • Vente·
  • Vétérinaire·
  • Génétique·
  • Achat·
  • Résolution·
  • Examen

2Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 3, 3 février 2022, n° 21/11765
Infirmation

[…] S'agissant des capacités professionnelles, l'article R.311-1 du code rural et de la pêche maritime, dans sa version applicable à l'espèce prévoyait que : 'Satisfait aux conditions de capacité ou d'expérience professionnelle mentionnées au 3° de l'article L.331-2 le candidat à l'installation, à l'agrandissement ou à la réunion d'exploitations agricoles qui justifie, à la date de l'opération :

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  • Congé·
  • Pêche maritime·
  • Épouse·
  • Tribunaux paritaires·
  • Bail·
  • Baux ruraux·
  • Exploitation agricole·
  • Expérience professionnelle·
  • Condition·
  • Biens

3Tribunal administratif d'Orléans, 28 février 2008, n° 0603311
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L.311-3 du code rural, dans sa rédaction résultant de la loi n° 99-574 du 9 juillet 1999 : «Toute personne physique ou morale exerçant une activité agricole au sens de l'article L.311-1 peut souscrire avec l'autorité administrative un contrat territorial d'exploitation qui comporte un ensemble d'engagements portant sur les orientations de la production de l'exploitation, l'emploi et ses aspects sociaux, […] Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions de mise en œuvre du présent article. » ; qu'aux termes de l'article R.311-1 du même code : « Le contrat territorial d'exploitation, qui porte, conformément à l'article L.311-3, […]

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  • Exploitation·
  • Agriculture·
  • Azote·
  • Contrats·
  • Recours hiérarchique·
  • Pêche·
  • Engagement·
  • Cahier des charges·
  • Circonstances exceptionnelles·
  • Apport
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