Code rural / Partie réglementaire / Livre III : Exploitation agricole / Titre Ier : Dispositions générales / Chapitre III : Instruments / Section 1 : Commission départementale d'orientation de l'agriculture
Article R313-1 du Code rural (nouveau)
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 27 août 1999
Est codifié par : Décret 96-205 1996-03-15
Modifié par : Décret n°99-731 du 26 août 1999 - art. 1 () JORF 27 août 1999
1° Le président du conseil régional ou son représentant ;
2° Le président du conseil général ou son représentant ;
3° Un président d'établissement public de coopération intercommunale ayant son siège dans le département ou son représentant ou, le cas échéant, le représentant d'un syndicat mixte de gestion d'un parc naturel régional ou de pays ;
4° Le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt ou son représentant ;
5° Le trésorier-payeur général ou son représentant ;
6° Trois représentants de la chambre d'agriculture, dont un au titre des sociétés coopératives agricoles autres que celles mentionnées au 8° ;
7° Le président de la caisse de mutualité sociale agricole ou son représentant ou, dans les départements d'outre-mer, le président de la caisse générale de sécurité sociale ou son représentant ;
8° Deux représentants des activités de transformation des produits de l'agriculture, dont un au titre des entreprises agroalimentaires non coopératives, l'autre au titre des coopératives ;
9° Huit représentants des organisations syndicales d'exploitants agricoles à vocation générale habilitées en application de l'article 1er du décret n° 90-187 du 28 février 1990, dont au moins un représentant de chacune d'elles ;
10° Un représentant des salariés agricoles présenté par l'organisation syndicale de salariés des exploitations agricoles la plus représentative au niveau départemental ;
11° Deux représentants de la distribution des produits agroalimentaires, dont un au titre du commerce indépendant de l'alimentation ;
12° Un représentant du financement de l'agriculture ;
13° Un représentant des fermiers-métayers ;
14° Un représentant des propriétaires agricoles ;
15° Un représentant de la propriété forestière ;
16° Deux représentants d'associations de protection de la nature ou d'organismes gestionnaires de milieux naturels, de la faune et de la flore ;
17° Un représentant de l'artisanat ;
18° Un représentant des consommateurs ;
19° Deux personnes qualifiées.
Commentaires • 6
R. 313-1 du code rural). Ainsi se trouvent désormais appelés à siéger dans ces commissions des représentants de la distribution, de l'artisanat, des consommateurs, des associations de l'environnement... sans oublier une représentation des élus locaux. En 1995, celle-ci était réduite au président du conseil général. Dans leur nouvelle composition, les CDOA comptent en outre le président du conseil régional ou son représentant ainsi qu'un représentant d'établissement public de coopération intercommunale ayant son siège dans le département.
Lire la suite…La loi d'orientation agricole n° 99-574 du 9 juillet 1999 définit les attributions des commissions départementales d'orientation agricole (CDOA), mais laisse le soin au décret de fixer sa composition et son fonctionnement, objet des articles R. 313-1 à R. 313-12 du code rural. […] Il lui demande de bien vouloir lui préciser si les compétences de la CDOA, qui semblent en principe dévolues à l'office départemental agricole et rural de Corse (ODARC), objet des articles R. 112-14 et R. 112-15 du code rural, doivent être assumées au niveau de chacun des départements de la Haute-Corse et de la Corse-du-Sud, […]
Lire la suite…Décisions • 275
[…] Vu le code rural et de la pêche maritime ; […] Considérant qu'aux termes de l'article R. 331-4 du code de rural et de la pêche maritime : « La demande de l'autorisation mentionnée à l'article L. 331-2 est établie selon le modèle défini par le ministre de l'agriculture et accompagnée des éléments justificatifs dont la liste est annexée à ce modèle (…) Le dossier de demande d'autorisation est adressé par envoi recommandé avec accusé de réception au préfet du département où se trouve le fonds dont l'exploitation est envisagée, […] qu'aux termes de l'article R. 331-5 du même code : « I. – Les demandes d'autorisation d'exploiter sont soumises à l'avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture instituée aux articles R. 313-1 et suivants. […]
Lire la suite…- Structure agricole·
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[…] Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 331-2 du code rural et de la pêche maritime, dans sa rédaction alors en vigueur : " I. – Sont soumises à autorisation préalable les opérations suivantes : / 1° Les installations, […] le coefficient d'équivalence pour la production hors-sol de poulets de chair, type export, standard ou production traditionnelle et poulettes démarrées est fixé à 3 000 m² de poulailler ; qu'aux termes de l'article R. 331-5 du même code : « I. – Les demandes d'autorisation d'exploiter sont soumises à l'avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture instituée aux articles R. 313-1 et suivants (…) » ;
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3. Tribunal administratif de Lyon, 18 décembre 2012, n° 1004852
[…] Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article R. 331-5 du code rural et de la pêche maritime : « I. – Les demandes d'autorisation d'exploiter sont soumises à l'avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture instituée aux articles R. 313-1 et suivants. […]
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Aux termes de l'article R331-5 du code rural, dans sa rédaction issue du décret n° 02007-865 du 14 mai 2007 : « I. - Les demandes d'autorisation d'exploiter sont soumises à l'avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture instituée aux articles R313-1 et suivants. […] Le préfet qui doit statuer sur une demande d'autorisation d'exploiter une parcelle agricole ne peut se fonder sur les termes du II de cet article pour s'abstenir de demander l'avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture lorsque, par des démarches récentes et réitérées, un autre exploitant – lequel n'est pas tenu au regard des dispositions de l'article L331-2 du même code, […]
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