Entrée en vigueur le 29 décembre 2017
Modifié par : Décret n° 2017-1771 du 27 décembre 2017 - art. 2
Une commission interdépartementale d'orientation de l'agriculture exerce, pour les départements de Paris, des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne, les attributions reconnues aux commissions départementales d'orientation de l'agriculture.
Elle est placée sous la présidence du préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, ou de son représentant et comprend :
1° Le président du conseil régional d'Ile-de-France ou son représentant ;
2° Par roulement annuel, le président du conseil départemental du Val-de-Marne, de la Seine-Saint-Denis ou des Hauts-de-Seine ou son représentant ;
3° Un président d'établissement public de coopération intercommunale ayant son siège dans les départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis ou du Val-de-Marne ou son représentant ;
4° Le directeur régional et interdépartemental de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt d'Ile-de-France ou son représentant ;
5° Le directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris ou son représentant ;
6° Trois représentants de la chambre interdépartementale de l'agriculture d'Ile-de-France, dont un au titre des sociétés coopératives agricoles autres que celles mentionnées au 8° ;
7° Le président de la caisse de mutualité sociale agricole ou son représentant ;
8° Deux représentants des activités de transformation des produits de l'agriculture, dont un au titre des entreprises agroalimentaires non coopératives, l'autre au titre des coopératives ;
9° Huit représentants des organisations syndicales d'exploitants agricoles à vocation générale habilitées en application de l'article R. 514-37, dont au moins un représentant de chacune d'elles ;
10° Un représentant des salariés agricoles présenté par l'organisation syndicale de salariés des exploitations agricoles la plus représentative au niveau interdépartemental ;
11° Deux représentants de la distribution des produits agroalimentaires, dont un au titre du commerce indépendant de l'alimentation ;
12° Un représentant du financement de l'agriculture ;
13° Un représentant des fermiers-métayers ;
14° Un représentant des propriétaires agricoles ;
15° Un représentant de la propriété forestière ;
16° Deux représentants des associations agréées pour la protection de l'environnement ;
17° Un représentant de l'artisanat ;
18° Un représentant des consommateurs ;
19° Deux personnes qualifiées.
[…] 03-03-03 […] que la décision attaquée est intervenue au terme d'une procédure méconnaissant l'article R. 331-4 du code rural, […] Considérant qu'en vertu de l'article R. 313-1 du code rural et de la pêche maritime, […] 3° Un président d'établissement public de coopération inter-communale ayant son siège dans le département ou son représentant ou, […] qu'aux termes de l'article R. 313-5 du même code : « La commission départementale d'orientation de l'agriculture et les commissions prévues aux articles R. 313-3 et R. 313-4 peuvent créer une ou plusieurs sections spécialisées pour exercer les attributions consultatives qui leur sont dévolues s'agissant de décisions individuelles en matière de structures agricoles (…) » ; […]
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-1 du code rural : "( …) La commission départementale d'orientation de l'agriculture peut organiser en son sein des sections spécialisées auxquelles elle délègue certaines de ses attributions selon des modalités fixées par décret ( …) ; que selon l'article R. 313-2 de ce code : "Lorsque la commission départementale d'orientation de l'agriculture choisit d'organiser en son sein des sections spécialisées, elle exerce néanmoins en formation plénière ses missions à caractère général ( …) ; qu'aux termes de l'article R. 313-3 du même code, […] Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Z…, à M. Y… et au ministre de l'agriculture et de la pêche.
[…] 1990 ; qu'aux termes de l'article R. 313-3 du même code : Conformément à l'avis de la commission, […] qu'aux termes de l'article R. 313 -6 du même code : (…) Les membres de la commission pour lesquels la possibilité de se faire représenter n'est pas prévue par l'article R . 331-1 sont pourvus chacun de deux suppléants, […] en méconnaissance des dispositions précitées de l'article R.313 -6 du code rural ; […] Article 3 […]