Article R313-8 du Code rural (nouveau)

Chronologie des versions de l'article

Version17/03/1996
>
Version27/08/1999
>
Version08/06/2006

Entrée en vigueur le 8 juin 2006

Est codifié par : Décret 2005-368 2005-04-19

Modifié par : Décret n°2006-665 du 7 juin 2006 - art. 17 () JORF 8 juin 2006

Le ministre chargé de l'agriculture peut, lorsque les spécificités locales le justifient et sur proposition du préfet, créer une section territoriale de la commission départementale d'orientation de l'agriculture.
Cette section territoriale exerce, sur une partie déterminée du département, les attributions consultatives prévues au troisième alinéa de l'article R. 313-1 en ce qui concerne les décisions individuelles, à l'exception de celles relatives à la répartition des références de production ou des droits à aides. Sur ces dernières matières, ainsi que sur celles prévues aux premier et deuxième alinéas de l'article R. 313-1, elle peut être consultée le cas échéant par la commission.
La composition de la section territoriale est arrêtée par le préfet qui peut y nommer des personnes qui ne sont pas membres de la commission départementale.
Le fonctionnement de la section territoriale suit les règles applicables à la commission départementale d'orientation de l'agriculture.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 8 juin 2006

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).