Entrée en vigueur le 17 mars 1996
Est créé par : Décret 96-205 1996-03-15 annexe JORF 17 mars 1996
Est codifié par : Décret 96-205 1996-03-15
[…] que la commission départementale d'orientation de l'agriculture de l'Oise était régulièrement composée lorsqu'elle a statué sur la demande de la SCEA X-Y ; que l'arrêté préfectoral du 17 septembre 2004 portant désignation des membres de ladite commission est conforme aux dispositions de l'article R. 313-1 du code rural ; […] la procédure contradictoire prévue à l'article R. 331-4 du code rural a été respectée ; que l'avis de la commission départementale d'aménagement foncier est motivé conformément à l'article R. 313-10 du même code ; […] L. 313-1, […] qu'elle relève, en outre, que la situation des biens en cause, distants de 23 kms du siège d'exploitation du demandeur et morcelés en 10 parcelles, […]
[…] Que la décision est irrégulière pour n'avoir pas été précédé de l'avis de la commission d'orientation de l'agriculture qui ne lui a pas été communiqué en méconnaissance des articles R. 313-10 et R. 331-6 du code rural ; que la délibération devant la commission départementale des structures agricoles concernant sa demande n'a pas été contradictoire en méconnaissance des dispositions du 4 e alinéa de l'article R. 331-4 du code rural ; que le caractère contradictoire de cette délibération impliquait nécessairement qu'elle soit autorisé du dépôt par des tiers d'une demande d'autorisation de cumul d'exploitation concernant les mêmes parcelles que celles revendiquées ; […]
[…] Vu, II, sous le n° 0601523, la requête, enregistrée le 10 août 2006, présentée pour […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 331-3 du code rural : « L'autorité administrative, après avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture, se prononce sur la demande d'autorisation en se conformant aux orientations définies par le schéma directeur départemental des structures agricoles applicable dans le département dans lequel se situe le fonds faisant l'objet de la demande. » ; qu'aux termes de l'article R. 313-10 dudit code : « Les avis émis par la commission (…) sont pris à la majorité des membres présents » ;