Article R313-12 du Code rural (nouveau)

Chronologie des versions de l'article

Version17/03/1996
>
Version27/08/1999
>
Version01/09/2001

Entrée en vigueur le 27 août 1999

Est codifié par : Décret 96-205 1996-03-15

Modifié par : Décret n°99-731 du 26 août 1999 - art. 7 () JORF 27 août 1999

La commission départementale d'orientation de l'agriculture commune aux départements de Paris, des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne est placée sous la présidence du préfet de la région d'Ile-de-France, préfet du département de Paris, ou de son représentant et comprend :
1° Le président du conseil régional d'Ile-de-France ou son représentant ;
2° Par roulement annuel, le président du conseil général du Val-de-Marne, de la Seine-Saint-Denis ou des Hauts-de-Seine ou son représentant ;
3° Un président d'établissement public de coopération intercommunale ayant son siège dans les départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis ou du Val-de-Marne ou son représentant ;
4° Le directeur régional et interdépartemental de l'agriculture et de la forêt d'Ile-de-France ou son représentant ;
5° Le trésorier-payeur général de la région d'Ile-de-France ou son représentant ;
6° Trois représentants de la chambre interdépartementale de l'agriculture d'Ile-de-France, dont un au titre des sociétés coopératives agricoles autres que celles mentionnées au 8° ;
7° Le président de la caisse de mutualité sociale agricole ou son représentant ;
8° Deux représentants des activités de transformation des produits de l'agriculture, dont un au titre des entreprises agroalimentaires non coopératives, l'autre au titre des coopératives ;
9° Huit représentants des organisations syndicales d'exploitants agricoles à vocation générale habilitées en application de l'article 1er du décret n° 90-187 du 28 février 1990, dont au moins un représentant de chacune d'elles ;
10° Un représentant des salariés agricoles présenté par l'organisation syndicale de salariés des exploitations agricoles la plus représentative au niveau interdépartemental ;
11° Deux représentants de la distribution des produits agroalimentaires, dont un au titre du commerce indépendant de l'alimentation ;
12° Un représentant du financement de l'agriculture ;
13° Un représentant des fermiers-métayers ;
14° Un représentant des propriétaires agricoles ;
15° Un représentant de la propriété forestière ;
16° Deux représentants d'associations de protection de la nature ou d'organismes gestionnaires de milieux naturels, de la faune et de la flore ;
17° Un représentant de l'artisanat ;
18° Un représentant des consommateurs ;
19° Deux personnes qualifiées.
Entrée en vigueur le 27 août 1999
Sortie de vigueur le 1 septembre 2001

Commentaire1


M. Patriarche Paul · Questions parlementaires · 10 septembre 2001

La loi d'orientation agricole n° 99-574 du 9 juillet 1999 définit les attributions des commissions départementales d'orientation agricole (CDOA), mais laisse le soin au décret de fixer sa composition et son fonctionnement, objet des articles R. 313-1 à R. 313-12 du code rural. […] Il lui demande de bien vouloir lui préciser si les compétences de la CDOA, qui semblent en principe dévolues à l'office départemental agricole et rural de Corse (ODARC), objet des articles R. 112-14 et R. 112-15 du code rural, doivent être assumées au niveau de chacun des départements de la Haute-Corse et de la Corse-du-Sud, […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions2


1Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3 (bis), 13 mars 2014, 13DA00976, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] 2. Considérant, en premier lieu, que l'absence du président du conseil général ou de son représentant ainsi que celle du président du conseil régional ou de son représentant lors de la réunion du 8 février 2011 de la commission départementale d'orientation de l'agriculture sont sans incidence sur la régularité de sa composition dès lors que le quorum était atteint à l'ouverture de la séance ; que le moyen tiré de la méconnaissance du dernier alinéa de l'article R. 313-12 du code rural et de la pêche maritime, qui prévoit que les membres de la commission pour lesquels la possibilité de se faire représenter n'est pas prévue sont pourvus chacun de deux suppléants, est inopérant ;

 Lire la suite…
  • Champ d'application de la législation sur les cumuls·
  • Cumuls et contrôle des structures·
  • Exploitations agricoles·
  • Cumuls d'exploitations·
  • Agriculture et forêts·
  • Agriculture·
  • Commission départementale·
  • Pêche maritime·
  • Structure agricole·
  • Preneur

2Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, 16 mai 2013, n° 1201399
Rejet

[…] — que, s'agissant des autres griefs invoqués par les requérants, les arguments évoqués sont dénués de tout fondement et totalement étrangers aux présents litiges ; Vu les autres pièces des dossiers ; Vu le code rural et de la pêche maritime et notamment ses articles L 331-1 à L 331-16, R 312-1, R 313-1 à R 313-12 et 331-1 à R 331-12 ; Vu le code civil ; Vu l'arrêté ministériel du 18 septembre 1985 fixant les coefficients d'équivalence applicables aux productions hors-sol ;

 Lire la suite…
  • Agriculteur·
  • Autorisation·
  • Parcelle·
  • Structure agricole·
  • Orientation agricole·
  • Commission départementale·
  • Pêche maritime·
  • Exploitation agricole·
  • Justice administrative·
  • Région
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).