Entrée en vigueur le 22 avril 2005
Est créé par : Décret n°2005-368 du 19 avril 2005 - art. 6 (V) JORF 22 avril 2005
Est codifié par : Décret 2005-368 2005-04-19
Les membres de la commission pour lesquels la possibilité de se faire représenter n'est pas prévue à l'article D. 313-1 sont pourvus chacun de deux suppléants, désignés dans les mêmes conditions, qui les remplacent en cas d'empêchement.
[…] En premier lieu, il résulte tant des dispositions de l'article D. 313-6 du code rural et de la pêche maritime, reprenant les dispositions de l'article R. 313-6 du même code issues du décret n° 96-205 du 15 mars 1996, applicables à la date de la consultation de la CDAO de la Charente-Maritime, que des dispositions de l'article R. 313-2 de ce code, dans leur rédaction issue du décret n° 2006-944 du 28 juillet 2006, applicables à la date d'édiction du décret litigieux, que « les membres de la commission pour lesquels la possibilité de se faire représenter n'est pas prévue (…) sont pourvus chacun de deux suppléants ». […] 6. […] D E C I D E :