Article D313-6 du Code rural
Article D313-5-1
Article D313-7
Entrée en vigueur le 22 avril 2005
Sortie de vigueur le 8 juin 2006

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Décision1

1Conseil d'État, 1ère sous-section jugeant seule, 5 mars 2014, 365496, Inédit au recueil LebonRejet

[…] En premier lieu, il résulte tant des dispositions de l'article D. 313-6 du code rural et de la pêche maritime, reprenant les dispositions de l'article R. 313-6 du même code issues du décret n° 96-205 du 15 mars 1996, applicables à la date de la consultation de la CDAO de la Charente-Maritime, que des dispositions de l'article R. 313-2 de ce code, dans leur rédaction issue du décret n° 2006-944 du 28 juillet 2006, applicables à la date d'édiction du décret litigieux, que « les membres de la commission pour lesquels la possibilité de se faire représenter n'est pas prévue (…) sont pourvus chacun de deux suppléants ». […] 6. […] D E C I D E :

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