Entrée en vigueur le 17 mars 1996
Est créé par : Décret 96-205 1996-03-15 annexe JORF 17 mars 1996
Est codifié par : Décret 96-205 1996-03-15
1° Dix membres représentant l'administration :
a) Un représentant de la délégation à l'aménagement du territoire et à l'action régionale ;
b) Cinq représentants du ministre de l'agriculture ;
c) Un représentant du ministre chargé de l'économie ;
d) Un représentant du ministre chargé du budget ;
e) Un représentant du ministre chargé de la sécurité sociale ;
f) Un membre du Conseil d'Etat ou de la Cour des comptes ou de l'inspection des finances ;
2° Dix membres représentant la profession agricole sur proposition :
a) Des organisations syndicales d'exploitants agricoles à vocation générale habilitées en application de l'article 3 du décret n° 90-187 du 28 février 1990 ;
b) De l'assemblée permanente des présidents de chambres d'agriculture ;
c) De la confédération nationale de la mutualité, du crédit et de la coopération agricole ;
d) Du comité spécial des mutations professionnelles institué à l'article R. 313-23.
Les représentants de l'administration sont pourvus chacun d'un suppléant nommé à titre permanent.
[…] Considérant qu'aux termes de l'article R.311-1 du code rural, dans sa rédaction applicable à la date de conclusion du contrat : « Toute personne exerçant une activité agricole au sens de l'article L.311-1 et remplissant les conditions prévues aux articles R.341-7 et R.341-8 peut conclure avec l'Etat un contrat d'agriculture durable. […] Celui-ci peut confier par voie de convention à un organisme agréé en application de l'article R.313-18 le soin d'élaborer, avec les demandeurs, les dossiers de demandes de contrat d'agriculture durable. […]
[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 311-1 alors en vigueur du code rural : « Toute personne exerçant une activité agricole au sens de l'article L. 311-1 et remplissant les conditions prévues aux articles R. 341-7 et R. 341-8 peut conclure avec l'Etat un contrat d'agriculture durable. […] Celui-ci peut confier par voie de convention à un organisme agréé en application de l'article R. 313-18 le soin d'élaborer, avec les demandeurs, les dossiers de demandes de contrat d'agriculture durable. […]
Dans la quasi-totalité des départements en effet, et conformément aux dispositions de l'article R. 313-18 du code rural, le Centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles (CNASEA) à confié aux ADASEA par voie de convention, la responsabilité de l'exécution de certaines actions à l'échelon local. Le rôle des ADASEA devrait être redéfini à la lumière de cette réflexion.
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